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	<title>Paralipomènes &#187; modèle économique</title>
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	<description>Écrits sur le droit et l&#039;information</description>
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		<title>Un droit d’auteur sui generis pour les articles scientifiques ?</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6893</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6893#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement et recherche]]></category>
		<category><![CDATA[exception au droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

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		<description><![CDATA[powered by Fotopedia Ne doit-on pas envisager un régime spécifique, sui generis, pour les articles scientifiques  qui jouent un rôle particulier et qui, par ailleurs, ne donnent que très rarement lieu à des rémunérations pour leurs auteurs ? C’est ce que semble suggérer un article écrit  pour Libération[1] par David Monniaux, et d’autres billets, repérés  récemment, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fotopedia_widget" class="fotopedia_widget_dark_unframed" style="width: 400px;"><script src="http://www.fotopedia.com/items/flickr-2296435135/widget?widget_skin=dark_unframed&amp;widget_width=400" type="text/javascript">
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<p><strong>Ne doit-on pas envisager un régime spécifique, </strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sui_generis"><strong><em>sui generis</em></strong></a><strong>, pour les articles scientifiques  qui jouent un rôle particulier et qui, par ailleurs, ne donnent que très rarement lieu à des rémunérations pour leurs auteurs ? C’est ce que semble suggérer un </strong><a href="http://www.liberation.fr/sciences/01012365543-les-rapaces-de-l-edition-scientifique"><strong>article écrit  pour Libération</strong></a><a href="#_ftn1"><strong><strong>[1]</strong></strong></a><strong> par David Monniaux, et d’autres billets, </strong><a href="../archives/6870"><strong>repérés  récemment</strong></a><strong>, que j’ai regroupés aujourd’hui.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Le modèle de la publication universitaire</strong></p>
<p>David Monniaux s’est servi <a href="http://www.liberation.fr/sciences/01012365543-les-rapaces-de-l-edition-scientifique">d’un procès fait à un chercheur américain</a>, qui avait téléchargé illégalement d’une base de données payante un grand nombre d’articles scientifiques<a href="#_ftn2"> [2]</a>, pour souligner certaines aberrations de la publication universitaire<a href="#_ftn3"> [3]</a>.</p>
<p>Cet article scientifique, fondamental pour la carrière des chercheurs et la renommée de leurs établissements, évoqué ici, est celui qui paraît dans des revues spécialisées, à distinguer des magazines de vulgarisation.<span id="more-6893"></span></p>
<p>Dans ce cadre, effectivement, ni les auteurs ni le comité éditorial et les experts qui évaluent les articles ne sont rémunérés <a href="#_ftn4">[4]</a>. Par ailleurs, les éditeurs se faisant bien souvent céder des droits exclusifs sur les articles, les institutions sont amenées à payer – cher – l’accès aux articles de leurs propres chercheurs.</p>
<p>Le contribuable paie ainsi non seulement les frais de la recherche, mais aussi ceux de la publication et ceux de l’abonnement à des publications dont l’accès est réservé pendant plus de 70 ans, si le contrat d’édition, comme c’est souvent le cas, spécifie que l’auteur cède ses droits pendant toute la durée du droit d’auteur, soit pendant toute sa vie et 70 ans après son décès.</p>
<p><strong>Briser ce cercle non vertueux ? </strong></p>
<p>Publier ailleurs ? Lorsque l’article est retenu par une revue à fort facteur d’impact, le risque et grand pour une carrière et l’image d’un établissement. Or, aujourd’hui encore, « une poignée de grands groupes se partagent l’essentiel du marché ». En abandonnant, dans les années 90, les titres dépendant de la publicité pour se recentrer sur l’information professionnelle, <a href="../archives/6787">ces entreprises ont supplanté les éditeurs grand public</a> et sont parvenues à maintenir leur place ensuite par diverses fusions-acquisitions.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dans le <a href="../archives/6787">modèle de  libre accès, préconisé aujourd’hui par les éditeurs</a> eux-mêmes <a href="#_ftn5">[5]</a>, ce sont les établissements des chercheurs dont les articles ont été retenus qui paient les droits. Mais, dans ce cas, les articles sont ensuite accessibles à tous, dans le monde entier. Certaines revues proposent parallèlement un accès libre en ligne et des abonnements papier. Les modèles sont dans les faits extrêmement variés, comme l’indique le <a href="http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&amp;templ=links&amp;uiLanguage=en">DOAJ</a>, un répertoire des revues en libre accès.</p>
<p>On ne peut manquer d’évoquer aussi les<a href="http://www.abes.fr/Ressources-electroniques/Licences-nationales"> licences nationales</a>, tendance actuelle, qui suppose aussi des frais importants pour l’État.</p>
<p><strong>Forcer le libre accès ?</strong></p>
<p>« Un chercheur isolé ne peut imposer ses conditions » à un éditeur, mais la démarche est plus facile pour un établissement, comme l’indique cette initiative de l’<a href="../archives/5871">Université de Princeton </a><a href="#_ftn6">[6]</a>. Elle est encore plus aisée pour « un État ou, mieux, l’Union européenne ».  Des <a href="http://publicaccess.nih.gov/">initiatives aux États-Unis</a>, un projet de loi espagnol … j’avais évoqué plusieurs démarches dans <a href="../archives/5871">un billet,</a> ou encore retenu <a href="../archives/4167">un projet de loi  en Allemagne</a> lors d’une conférence.</p>
<p>En France, une <a href="http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=articlenews&amp;id_article=401">recommandation récente,faite au sein du CNRS</a><a href="#_ftn7"> [7]</a>, vise à obtenir « une libre disposition des articles à des fins non commerciales sur le site des chercheurs et des sites d’archives publiques ». On aurait pu imaginer aussi « (&#8230;) d’inscrire dans la loi que les articles de recherche écrits par les fonctionnaires et agents publics, ainsi que ceux qui ont été financés pour tout ou partie par l’argent public, ne peuvent être donnés en exclusivité à un éditeur ».</p>
<p><strong>Des règles <em>sui generis</em> dans le droit d’auteur ?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>On peut envisager des durées de protection plus courtes pour des articles scientifiques car justifier la durée pour la nécessité de rémunérer les créateurs, alors que ces derniers n’ont jamais été payés, est un argument sans fondement. Elle l’est encore moins lorsqu’il s’agit d’assurer des revenus à leurs héritiers. En outre, une durée  de protection longue multiplie les risques de se trouver face à des œuvres orphelines (d’auteurs ou même d’éditeurs, ce qui peut être le cas, par exemple, de sociétés savantes,<em> introuvables</em> car ayant disparu)<a href="#_ftn8">[8]</a> <a href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p>La numérisation ne fait naître aucun droit d’auteur, rappelons-le, si ce n’est un droit au titre du <a href="http://www.adbs.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1203694091995&amp;ID_FICHE=1874">droit des bases de données </a><a href="#_ftn10">[10]</a>, un droit <em>sui generis</em>, lui aussi, pouvant être avancé  par le producteur de la base de données depuis l’adoption d’une directive européenne. Ce droit est accordé au producteur ayant investi de manière substantielle pour constituer sa base de données et pour l’alimenter. Il lui permet de s’opposer à toute extraction substantielle de sa base, d’éléments qui ne sont pas ou ne sont plus protégés par le droit d’auteur.</p>
<p>Il est vrai aussi, comme le note aussi David Monniaux, qu’en matière de  droit d’auteur, on note une nette tendance à un accroissement de la protection. Mais on constate aussi un infléchissement, <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/2753">au niveau européen</a> (pour les œuvres orphelines notamment), au niveau international, par des <a href="http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=189479">propositions de traités visant à accorder des exceptions au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées, des bibliothèques, mais aussi l’enseignement et la recherche à l’OMPI</a>.</p>
<p>Par ailleurs, ce souci de renforcer le droit d’auteur qui répond surtout aux préoccupations des industries du divertissement touche forcément d’autres œuvres et il est aberrant d’appliquer les mêmes règles à des créations de nature aussi diverses.</p>
<p><strong>Se passer de droit d’auteur ? </strong></p>
<p>Cette <a href="http://www.techdirt.com/articles/20111216/09500417106/do-we-really-need-copyright-academic-publishing.shtml">proposition étonnante </a><a href="#_ftn11">[11]</a> mérite que l’on s’y attarde. Le droit d’auteur protège la mise en forme originale des idées et non les idées elles-mêmes. Or, ce sont des idées originales que revendiquent les chercheurs. Dans ce cas, une protection par le droit d’auteur, qui bloque la diffusion des publications, n’a pas de sens.</p>
<p>Mais on ne peut manquer de souligner que les idées aussi peuvent être protégées, et de faire un parallèle – osé &#8211; avec les innovations techniques protégées par le brevet <a href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p>Pour être protégée, l’invention  doit être déposée. Mais dès lors qu’elle est enregistrée, sa diffusion, large est préconisée. On note aussi avec intérêt que la durée de la protection est plus courte - 20 ans maximum &#8211; mais qu’à défaut du paiement d’une taxe pour maintenir l’exclusivité, l’invention tombe dans le domaine public.</p>
<p>Des licences pour se servir d’une idée ? Des achats d’idées qui seraient monnayées ?  On pourrait retrouver <a href="paralipomenes.net/wordpress/archives/2579">les mêmes biais</a><a href="#_ftn13">[13]</a> que dans le droit d’auteur … à moins d’y prévoir des gardes fous.</p>
<p><strong>Notes et références</strong></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> <a href="http://www.liberation.fr/sciences/01012365543-les-rapaces-de-l-edition-scientifique">Les rapaces de l’édition scientifique</a>, David Monniaux, <em>Libération</em>, 14 décembre 2011</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Aux États-Unis, ce chercheur risque 35 ans de prison ; en France, 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende (500 000 euros et 5 ans de prison si le <em>délit</em> est commis en bande organisée)</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Voir aussi <a href="http://www.strategy-of-innovation.com/article-open-peer-review-is-finally-available-for-scientific-publications-84928130.html">&laquo;&nbsp;Open Peer Review&nbsp;&raquo; vs &laquo;&nbsp;Simple Blind Peer Review&nbsp;&raquo;</a>, Ari Massoudi, <em>Management of innovation</em>, 22 septembre 2011</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> C’est le cas des sciences dures ; en ce qui concerne les sciences sociales et humaines, le paysage est plus diversifié, et les publications juridiques, notamment, tendent à rémunérer leurs auteurs.</p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> <a href="../archives/6787">Online information 2011 ou le pouls du marché de l’information professionnelle</a>, Michèle Battisti, <em>Paralipomènes</em>, 19 décembre 2011</p>
<p><a href="#_ftnref6">[6]</a> <a href="../archives/5871">Chercheurs, gardez vos droits : l’Université de Princeton prend le taureau par les cornes</a>, Michèle Battisti, <em>Paralipomènes</em>, 9 octobre 2011</p>
<p><a href="#_ftnref7">[7]</a> <a href="http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=articlenews&amp;id_article=401">Avis du comité d’éthique du CNRS</a>, Thérèse Hameau, <em>Libre accès à l’information scientifique et technique</em>, 13 décembre 2011</p>
<p><a href="#_ftnref8">[8]</a> La perche est ainsi tendue pour rappeler qu’une <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:FR:PDF">directive européenne</a> pourrait proposer prochainement une solution pour les bibliothèques et d’autres institutions accessibles au public. <a href="../archives/6084">Pour répondre à leur mission <em>d’intérêt public</em></a>, elles pourraient  diffuser les revues, journaux et magazines faisant partie de leur collection, après une recherche sérieuse mais infructueuse des ayants droit.</p>
<p><a href="#_ftnref9">[9]</a> Des actions menées aujourd’hui visant à attribuer un numéro d’identification unique à chaque chercheur limiteront considérablement la possibilité de se trouver face à des œuvres orphelines, surtout si les ayants droit ne sont plus couverts par des droits.</p>
<p><a href="#_ftnref10">[10]</a> Cette précision pour répondre à cette remarque signalant que les &laquo;&nbsp;éditeurs invoquent alors d’obscurs droits de numérisation, au fondement légal douteux&nbsp;&raquo;. On note aussi que le droit des bases de données, tel qu&#8217;adopté en Europe, n’a pas cours aux États-Unis ; mais je gage  les articles téléchargés par le chercheur américain étaient encore protégés par le droit d’auteur.</p>
<p>[11] <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/2753">Abattre en Europe &laquo;&nbsp;les murs de Berlin&nbsp;&raquo; de la culture</a>, Michèle Battisti, Paralipomènes, 21 novembre 2010</p>
<p><a href="#_ftnref11">[12]</a> <a href="http://www.techdirt.com/articles/20111216/09500417106/do-we-really-need-copyright-academic-publishing.shtml">Do We Really Need Copyright For Academic Publishing ?</a> Glyn Moody, <em>Techdirt</em>, Dec 20<sup>th </sup>2011</p>
<p><a href="#_ftnref12">[13]</a> En Europe, il ne peut s’agir que d’une innovation technique, ce qui explique que les méthodes commerciales et les logiciels ne soient brevetables qu’aux États-Unis.</p>
<p><a href="#_ftnref13">[14]</a> <a href="../archives/2579">Quel dialogue Nord/Sud sur la propriété intellectuelle ?</a> Conférence de Michel Vivant, Michèle Battisti, <em>Paralipomènes</em>, 8 novembre 2010</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Edition scientifique et professionnelle. Tendances</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6516</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6516#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[compte rendu de conférences]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

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		<description><![CDATA[Ce que j&#8217;ai retenu du retour d’expérience du voyage d’étude organisé par le GFII à la foire de Francfort (12-16 octobre 2011) présenté par Michel Vajou et Ruth Martinez. Le livre scientifique, centre de toutes les attentions Springer numérise son catalogue historique remontant à 1840, pour conforter son image plus que par intérêt commercial, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://limpa-vias.blogspot.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-6519" title="book-fair" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/book-fair.jpg" alt="" width="400" height="257" /></a>Ce que j&#8217;ai retenu du <a href="http://www.gfii.fr/fr/evenement/retours-de-la-foire-du-livre-de-francfort">retour d’expérience du voyage d’étude organisé par le GFII à la foire de Francfort</a> (12-16 octobre 2011) présenté par Michel Vajou et Ruth Martinez. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Le livre scientifique, centre de toutes les attentions</strong></li>
</ul>
<p>Springer numérise son catalogue historique remontant à 1840, pour conforter son <strong>image </strong>plus que par intérêt commercial, <strong>la longue traîne </strong>n’étant pertinente que dans certaines disciplines scientifiques, comme les mathématiques. A l’image du <em>Journal citation index,</em> son produit phare, Thomson Reuters lance « <strong>The book citation index »</strong>,  projet visant à extraire des citations, à hauteur de 25 000 ouvrages par an, principalement <strong>dans le secteur des sciences sociales et humaines</strong> où la transmission du savoir se fait surtout par le livre.</p>
<p>Elsevier fait une offre e-book de type<strong> big deal</strong> pour les bibliothèques, pour un fonds très large et une facturation sur les e-books consultés par l’utilisateur final. Thieme et d’autres éditeurs scientifiques ont conclu des accords avec la société française TEMIS  pour des outils d’analyse sémantique en mode automatique produisant des <strong>métadonnées à partir de leurs fonds.<span id="more-6516"></span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Le poids croissant des pays émergents : Inde, Chine et Brésil </strong></li>
</ul>
<p>L’Inde et son concept de <strong>livre low-cost</strong> en langue anglaise, soit pour un<strong> marché mondial</strong> dans un secteur scientifique où l’offre est traditionnellement chère, mais ce concept, envisageable dans le secteur médical, est impossible dans le secteur juridique, par exemple, où la base nationale reste incontournable.  L’Inde toujours avec Focus medica, un producteur d’<strong>images animées en 3D</strong> pour son propre catalogue éditorial et pour d’autres éditeurs.</p>
<p>En Chine, des éditeurs établissent des partenariats avec les grands éditeurs du secteur STM (Spinger, Elsevier Wiley, Taylor &amp; Francis) pour se développer <strong>sur le marché international</strong> afin de <strong>valoriser la recherche chinoise</strong> dont le poids, à l’image de celle d’autres pays émergents, croit de manière exponentielle. Parallèlement, toujours dans le domaine médical, on note l&#8217;apparition d&#8217;éditions en mandarin destinées au marché chinois, toutefois avec une <strong>ambition internationale</strong>,  la médecine traditionnelle chinoise ayant éveillé l’intérêt des Occidentaux.</p>
<p>L’édition connaît aussi un essor au Brésil, mais le gouvernement soutient le développement des éditions adaptées au <strong>marché local</strong>, sans négliger pour autant le numérique.</p>
<ul>
<li><strong>Globalisation et perfectionnement des techniques pour les métiers liés à la production du livre</strong></li>
</ul>
<p>L’Inde reste un lieu de délocalisation pour des activités éditoriales mais pour des  <strong><em>prestations à plus forte valeur ajoutée</em></strong>. <strong><em>Les prestataires se globalisent </em></strong>aussi. C’est ce que démontre un fournisseur d’impression à la demande aux États-Unis de livres imprimés sur une base nationale, qui a élargi son champ, en partenariat  avec des prestataires d’autres pays (Allemagne et Brésil) au niveau mondial, et son offre aux <em>e-book</em>.</p>
<p><strong>Une nouvelle génération de plateformes éditoriales</strong>, non plus consacrées uniquement à la production, mais prenant en charge la transmission des textes dans tous les formats e-book, accompagnée d’une dimension « réseau social », ou encore des plateformes éditoriales intégrées proposant des modules pour les éditeurs, les auteurs et les <em>designers</em>.</p>
<p>Une <strong>gestion des droits en ligne</strong> qui évolue avec « Rights links », module incrusté sur le portail de l’éditeur : un clic pour une licence et un paiement à l’acte, mode de gestion de transaction en ligne qui se développe, et des systèmes adaptés à l’<em>Open Access,</em> modèle où l’auteur (et son institution) paie pour être publié<em>. </em></p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><strong><em>Les buzzwords </em></strong><strong>2011</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le <strong>Social reading, </strong>lecture numérique proche de l’univers des jeux vidéo et de la musique, devient <em>tendance</em>. Il pose toutefois des problèmes techniques liés à l’interopérabilité, des problèmes économiques, liés aux modèles à adopter, et  des problèmes juridiques liés à la propriété des contenus (commentaires, annotations et autres traces laissées par les lecteurs). Les librairies et les bibliothèques deviennent des<strong> <em>social places</em></strong> proposant des services personnalisés proches des lecteurs, <strong><em>les auteurs font leur marketing sur les réseaux sociaux</em></strong> et y proposent de nouvelles formes d’écriture, des plateformes se créent pour héberger des communautés et attirer les commentaires d’experts, y compris dans le secteur de l’édition professionnelle.</p>
<p><strong>Les métadonnées </strong>sont<strong> </strong>des outils marketing essentiels pour vendre les livres et dont la portée stratégique doit être saisie par les éditeurs, les livres aux métadonnées complètes  et exactes étant les mieux vendus. L’importance à donner au contexte, objectif du web sémantique, par des  contenus attractifs, de nouveaux services et un enrichissement dans le flux éditorial, transformant ainsi le livre produit en un livre service (avec les questions juridiques afférentes !).</p>
<p><strong><em>Patron driven acquisition</em></strong> (PDA) ou lorsque l’utilisateur fait le choix des acquisitions en bibliothèques. Sachant que 40 % des livres acquis en bibliothèque ne sont jamais lus et 40 % trois fois dans l’année, l’option parait sensée, si ce n’est que ce système est incompatible avec les principes de gestion des établissements, non flexibles, avec les licences nationales qui se développent, encore moins avec la conception traditionnelle de la politique documentaire. Le PDA, non totalement éludé, occupe encore une place modeste (sera-ce l’un des <em>buzzwords</em> de l’année 2012 ?)</p>
<ul>
<li><strong>Les standards des formats pour les e-books </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>La question des formats ouverts (adoptés notamment par Google), condition de l’interopérabilité,  ou propriétaires  (par Amazon ou Apple), joue un rôle majeur. Mais <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_%28format%29">Epub</a> 2, format ouvert, trop proche encore du pdf, peine à être adopté et, aujourd’hui aucune plate-forme ne produit de l’Epub 3, qui gère pourtant les médias (son et image dans le texte) et les alphabets non latins, creusant le décalage avec des  technologies pourtant à notre disposition. Le standard <a href="http://the-acap.org/">ACAP</a> qui normalise les métadonnées <em>dialoguant </em>avec les moteurs de recherche connaît, en revanche, un développement rapide.</p>
<ul>
<li><strong>Retour sur les <em>buzzwords </em>2010</strong></li>
</ul>
<p>Ce fut le<strong> livre enrichi</strong> avec une dimension multimédia mais, en dehors du secteur médical, on note peu de progrès.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Ce fut aussi<strong><em> l<a href="http://www.societyofauthors.net/soa-news/e-books-and-agency-model">’agency model </a></em></strong> qui se généralise aujourd’hui,  sauf en France en raison de la loi sur le prix unique, mais qui pose des problèmes de modèles économiques pour les éditeurs avec l’arrivée des acteurs mondiaux (Amazon, Google, Apple). Mais le dumping d’Amazon se faisait dans un contexte américain particulier (peu de librairies) et on note une reprise en main de la filière aval par les éditeurs (Hachette livre a négocié un accord plus favorable avec Apple), indispensable dans une logique de s<em>ocial reading où les </em>éditeurs doivent garder le contact avec l’utilisateur final. A retenir puisque les stratégies développées pour l’édition grand public par <em>les acteurs globaux</em>, sont généralement transposées dans le secteur professionnel.</p>
<p>Ou encore<strong> Books in the Cloud,</strong> ce qui exigerait, <a href="../archives/2139">à mon grand étonnement</a>, des moyens importants et des plates-formes capables de gérer cette dimension.</p>
<p><strong>Rendez-vous au  <a href="http://www.salondulivreparis.com/">prochain Salon du livre </a> où sera présenté un livre numérique avec tous les formats actuels sur toutes les plateformes françaises disponibles.</strong></p>
<p><em><strong>Illustr. Happy Hours in Sad Days.<a href="http://limpa-vias.blogspot.com/"> Pedro J Ferreira. Arroz do Céu</a>. CC by-nc-nd</strong></em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Une gestion collective pour faire renaître les livres épuisés et orphelins</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6102</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
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		<description><![CDATA[powered by Fotopedia On le pressentait depuis la signature, le 1er février 2011, d’un accord-cadre relatif à la numérisation et l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle, on songeait à un projet de loi émanant du gouvernement, c’est une proposition de loi visant à organiser une gestion collective obligatoire vient d’être enregistrée par la présidence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fotopedia_widget" class="fotopedia_widget_dark_unframed" style="width: 400px;"><script src="http://www.fotopedia.com/items/flickr-4240417572/widget?widget_skin=dark_unframed&amp;widget_width=400" type="text/javascript">
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</div>
<p>On le pressentait depuis la signature, le 1<sup>er</sup> février 2011, d’un <a href="http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Une-deuxieme-vie-pour-des-titres-indisponibles">accord-cadre relatif à la numérisation et l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle</a>, on songeait à un projet de loi émanant du gouvernement, c’est une <a href="http://www.senat.fr/leg/ppl11-054.html">proposition de loi </a> visant à organiser une gestion collective obligatoire vient d’être enregistrée par la présidence du Sénat le 21 octobre 2011.</p>
<p><strong>Que dit l’introduction à cette proposition de loi ? </strong></p>
<p>Elle confirme que les droits permettant de numériser les œuvres et de les communiquer en ligne au public n’ont été généralement accordés par contrat aux éditeurs que depuis 2001<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Comment alors numériser et mettre à la disposition du public, en toute sécurité juridique, les 500 000 livres du XXe siècle pour les lesquels ni les éditeurs qui les avaient publiés ni les bibliothèques qui les conservent ne disposent des droits nécessaires ?</p>
<p>Puisqu’il appartiendrait aux éditeurs de retrouver tous les ayants droit des œuvres de leur catalogue, l’« adaptation de centaines de milliers de contrats anciens à la réalité digitale constituerait, pour eux, un travail difficile, disproportionné et peu rationnel du point de vue économique ». Puisqu’il s’agit de localiser non seulement les auteurs en vie, mais aussi après leur décès, tous leurs héritiers, on le reconnaît volontiers.<span id="more-6102"></span></p>
<p>On y souligne aussi que c’est pour « pour des raisons de faible rentabilité économique, [qu’]une grande partie des titres publiés au XX<sup>e</sup> siècle n&#8217;a pas été rééditée et les titres, épuisés sous forme imprimée, indisponibles dans le commerce, ne sont plus accessibles que dans les bibliothèques ».</p>
<p>La numérisation est donc « le seul horizon envisageable » pour ces livres  pour les éditeurs, qui pensent à la  <em>longue traîne</em>, mais aussi pour « les bibliothèques publiques qui regardent la numérisation de leurs collections comme un impératif ».</p>
<p>Est-ce que la gestion collective obligatoire, telle que prévue par la proposition de loi, établit un équilibre entre les bibliothèques, au regard des « efforts déployés » pour conserver les livres et, ajouterai-je, assurer leur valorisation, et les éditeurs qui avaient pris le risque économique de la première exploitation ?  Quelle place sera accordée aux auteurs ?</p>
<p><strong>Le dispositif de la proposition de loi</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>une base de données publique au centre du dispositif</strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p>Le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France permettra à un organisme désigné par décret d’y inscrire tous les livres publiés en France avant le 31 décembre 2000 qui, par recoupement avec d’autres sources (Electre ?) auront été  reconnus comme étant « indisponibles à la vente de façon <em>licite</em> sous quelque format que ce soit, imprimé ou numérique ». Toutes les opérations mentionnées ci-après doivent être y être retracées<a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<ul>
<li><strong> un processus complexe </strong>[3]</li>
</ul>
<p><strong>1°</strong><strong> </strong><em><strong>Une information générale.</strong> </em>L’éditeur ou l’auteur disposent de 6 mois, après référencement du livre dans cette base pour refuser la gestion collective.</p>
<p>Dans ce cas, l’éditeur doit exploiter le livre sous format papier ou numérique dans un délai de 2 ans. A défaut, les droits sont gérés par une société de gestion collective agréée par le ministère de la Culture pour gérer les droits numériques. L’auteur, qui prouve avoir les droits numériques (ce qui est le cas dès lors que le contrat d’édition ne contient pas de clause <em>ad hoc</em> et qu’il n’a pas négocié ceux-ci avec son éditeur), peut s’opposer à l’exploitation numérique de son œuvre.</p>
<p>Sans opposition de l’auteur ou de l’éditeur au cours de cette période de 6 mois, c’est la société de gestion collective agréée qui dispose des droits numériques de l’ouvrage indisponible.</p>
<p><strong>2°</strong><strong> </strong><em><strong>L’exercice d’un droit de préférence</strong><strong>. </strong></em>Il appartient alors à cette société de contacter l’éditeur qui avait publié ce livre (ou l’éditeur qui aurait racheté les droits), qui disposait pourtant déjà d’un délai de 6 mois, pour lui proposer d’éditer le livre (sous format papier ou numérique) et d’exercer ainsi un <em>droit de préférence</em>.</p>
<p>Si l’éditeur accepte, une licence d’exploitation à titre exclusif lui est accordée pour une durée de 10 ans, tacitement renouvelable. A défaut d’exploiter le livre (sous format papier ou numérique) dans un délai de 3 ans, la société de gestion collective agréée récupère les droits.</p>
<p>Si l’éditeur refuse, ou s’il ne répond pas dans un délai de 2 mois, la société de gestion collective agréée gèrera les droits.</p>
<p>L&#8217;auteur qui prouvera avoir les droits numériques de son œuvre dispose de 2 mois, après l’acceptation de l’éditeur, pour s&#8217;opposer à l&#8217;exercice par l&#8217;éditeur du droit de préférence.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3°</strong> <em><strong>L’exercice de la gestion collective.</strong> </em>Lorsque la société de gestion collective dispose des droits, « elle peut autoriser l’exploitation dans un format numérique par un utilisateur, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée de 5 ans. Au terme de ces cinq années, l&#8217;utilisateur doit négocier une nouvelle licence. »</p>
<p><strong>4° </strong><em><strong>La sortie du système.</strong> </em>L&#8217;auteur et l&#8217;éditeur peuvent, à tout moment, « notifier conjointement à la société de gestion collective leur décision d&#8217;exploiter le livre à titre exclusif dans le cadre d&#8217;un contrat d&#8217;édition ».</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Si, dans ce cas, l&#8217;éditeur doit exploiter le livre (sous format numérique ou imprimé), dans les 18 mois suivant la notification, aucune obligation n’est imposée à l’auteur titulaire des droits numériques qui souhaiterait exploiter l’œuvre de son côté.</p>
<p>Garde fou. Le livre exploité licitement sous couvert d’une licence accordée par la société de gestion collective « peut se poursuivre jusqu&#8217;à son terme contractuel, sans que les ayants droit s&#8217;y opposent ».</p>
<div id="__ss_10001857" style="width: 425px;">
<p><a href="http://www.slideshare.net/mbattisti/livres-puiss-processus-proposition-de-loi-octobre-2011"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;">Livres épuisés. processus proposition de loi octobre 2011</strong></a></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"><a href="http://www.slideshare.net/mbattisti/livres-puiss-processus-proposition-de-loi-octobre-2011">Autres </a><a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> de l&#8217;<a href="http://www.slideshare.net/mbattisti" target="_blank">ADBS</a></div>
</div>
<p><strong>Qu’ajouter ?</strong></p>
<p>2 mois, 6 mois, 2 ans, 18 mois, 3 ans …, on aurait pu aligner les délais accordés pour notifier une décision et pour exploiter une œuvre.</p>
<p>On imagine aussi que les éditeurs seront plus facilement informés que les auteurs ou leurs ayants droit de l’existence de ce dispositif et de la possibilité, s’ils le souhaitent, d’exploiter eux-mêmes leurs créations, selon les conditions contractuelles de leur choix.  Cette question se pose déjà au regard des contrats déjà conclus avec Google par plusieurs éditeurs français pour exploiter les livres indisponibles dans le commerce.</p>
<p>La gestion collective obligatoire est calquée sur le modèle de celle qui a été adoptée pour la retransmission par câble, nous dit-on. Dans ce régime, l’ayant droit désigne une société de gestion collective pour gérer le droit de retransmission par câble. Ce système prévoit une exception pour les entreprises de communication audiovisuelle, celles-ci n’ayant pas de difficulté pour gérer les droits, si ce n’est que pour les œuvres indisponibles, la société de gestion collective gère les droits par défaut, en l’absence de réponse des éditeurs, pour ou des auteurs ou des ayants droit, qui n’ont pas pu être toujours informés ou pour des éditeurs qui ne disposent pas forcément des droits numériques.</p>
<p>Éviter qu’une exception, notamment l’exception qui aurait permis à certains établissements, dont les bibliothèques accessibles au public, de proposer à des fins culturelles et pédagogiques, sans payer de licence, les œuvres de leur collection qu’une recherche diligente aurait reconnue comme étant orphelines, semble très clairement sous-jacent.</p>
<p>Certes, une <em>obligation de moyens</em> est imposée à la société de gestion collective agréée qui doit faire s’engager à faire des efforts pour retrouver les ayants droits. Mais les sommes engrangées par les licences risquent de présenter, pendant de nombreuses années encore, un pactole, ne serait-ce que parce que la recherche ne s’imposerait qu’à partir de certain niveau de revenus, et qu’il sera difficile de retrouver tous les ayants droit d’un livre.</p>
<p>Bien sûr, les sommes qui ne seront pas reversées permettront aussi de financer à terme diverses actions culturelles. Mais les licences d’utilisation seraient payées, bien souvent, par l’État ou les collectivités territoriales, pour des œuvres déjà acquises par les bibliothèques. Il est vrai, rétorquera-t-on qu’il s’agit d’une nouvelle mise à disposition d’une œuvre qui nécessite une autorisation expresse de l’ayant droit mais qui, en l’occurrence s’avère être le plus souvent encore l’auteur et non l’éditeur.</p>
<p>Ce système complexe, mais aussi onéreux, pourra-t-il dégeler les œuvres aujourd’hui en attente ? Il n’est pas certain que, contrairement à certains acteurs du secteur privé, les bibliothèques publiques soient en mesure de payer les droits qui seraient exigés pour adapter leur fonds à la donne numérique.</p>
<p>A suivre &#8230;</p>
<p>Voir aussi :  <a href="http://www.numerama.com/magazine/20367-vers-une-gestion-facon-sacem-des-livres-devenus-introuvables.html">Vers une gestion façon Sacem des livres devenus introuvables ?</a> Guillaume Champeau, <em>Numérama</em>, 28 octobre 2011, l’article qui m’a alertée.</p>
<p><em><strong>Illustr. Bookstore. Porto. Natalia Romay. <a href="http://fr.fotopedia.com/items/flickr-4240417572">Flickr </a>CC by-sa</strong></em></p>
<p><strong>Notes </strong></p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> Une date indicative qui naturellement peut varier selon les éditions, ce qui pose problème dans cette proposition de loi qui voudrait que cette date soit utilisée.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Et, on peut l’espérer aussi, signaler au fur et à mesure les livres qui tomberaient dans le domaine public et qui pourraient, sous réserve des droits moraux, être utilisés alors librement.</p>
<p>[3] comme le démontrerait un schéma.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la gestion des droits d&#8217;auteur vu en l&#8217;an 2000</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5984</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

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		<description><![CDATA[Amenée à m&#8217;y replonger, j&#8217;ai souhaité reproduire ce que j&#8217;imaginais en l&#8217;an 2000 pour l&#8217;avenir de la gestion des droits d&#8217;auteur en Europe. Il s&#8217;agit de la deuxième partie d&#8217;une intervention faite lors d&#8217;une conférence à l’IFLA (fédération internationale des associations de bibliothécaires), à Jérusalem, soit dans un cadre international. La première partie, non reproduite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://philbelanger.blogspot.com/2009/11/le-bug-planetaire-de-la-fin-du-monde.html"><img class="alignleft size-full wp-image-5988" title="bug" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/bug.jpg" alt="" width="360" height="277" /></a>Amenée à m&#8217;y replonger, j&#8217;ai souhaité reproduire ce que j&#8217;imaginais en l&#8217;an 2000 pour l&#8217;avenir de la gestion des droits d&#8217;auteur en Europe. </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Il s&#8217;agit de la deuxième partie d&#8217;une intervention faite lors d&#8217;une conférence à l’IFLA (fédération internationale des associations de bibliothécaires), à Jérusalem, soit dans un cadre international. La première partie, non reproduite ici, présentait, à grands traits, les différences entre le régimes de droit d&#8217;auteur et de Copyright.<br />
</strong></p>
<p>Plusieurs évolutions peuvent être envisagées dans les modes de gestion du droit d’auteur dans un avenir proche :</p>
<ul>
<li>la suppression de l’exception pour copie privée,</li>
<li>le développement des moyens de contrôle,</li>
<li>le paiement à l’acte,</li>
<li>l’emprise des contrats,</li>
<li>le contournement des sociétés de gestion collective,</li>
<li>le développement de l’œuvre collective et l’affaiblissement du droit moral.<span id="more-5984"></span></li>
</ul>
<h4><strong>La suppression de l’exception pour copie privée</strong></h4>
<p>Dans l’environnement analogique, la copie des œuvres à usage  strictement personnel est l’une des exceptions majeures en droit  français. La numérisation qui permet la multiplication de copies  parfaitement conformes à l’original représente un mode d’exploitation  des œuvres et une forme de <em>commercialisation. </em>C’est pourquoi l’exception  pour copie privée, déjà supprimée pour les logiciels et les bases de  données électroniques, risque de disparaître également pour toutes les  œuvres sur support numérique.</p>
<p>Finalement, dans la dernière version connue du projet de directive européenne sur le droit d&#8217;auteur l’on <em>« admet,  sous réserve d’une compensation équitable, une exception pour copie  privée, qui tienne compte de l’existence ou non de mesures de protection  technique contre la copie numérique »</em>. J’ai mis en exergue la  copie privée, car l’exception à des fins d’enseignement ou de recherche  scientifique n’existe pas en France. Pourtant, et cela mérite d’être  souligné, des actions sont en cours dans mon pays, dans les milieux  universitaires, pour que cette exception soit reconnue.</p>
<h4><strong>Le développement des moyens de contrôle</strong></h4>
<p>Le suivi de l’exploitation des œuvres sera assuré par des moyens  techniques permettant d’identifier les œuvres par des systèmes de <em> » tatouage numérique « </em> et d’en contrôler les usages.</p>
<p>Mais ces systèmes pourraient contribuer à ralentir le processus  d’accès aux œuvres, augmenter le coût de distribution. Surtout, ils se  substituent à la protection juridique. Ils amoindrissent en effet les  marges de manœuvres prévues par le cadre légal puisqu’il n’y a pas de  possibilité de déterminer librement un usage loyal. En outre, ils  pourraient poser des problèmes de respect de la vie privée</p>
<p>Ces systèmes doivent prouver également leur efficacité pour pouvoir  être allégués lors d’un conflit. Or, il est très difficile d’établir la  preuve de l’efficacité de ces techniques dans un contexte technologique  très mouvant.</p>
<h4><strong>Un paiement à la carte</strong></h4>
<p>L’utilisation de ces techniques implique un <em>« paiement à la carte »</em> bien que toutes les informations et tous les usages n’aient pas tous  une visée commerciale. En fait, la simple visualisation sur écran (nous  ne parlons pas de téléchargement) peut être à présent sujette à  paiement. Il s’agit d’une protection excessive car la visualisation  pourrait être assimilée au feuilletage d’un ouvrage ou d’un périodique  en bibliothèque, ce qui n’a jamais pu être obtenu lors des négociations.  Il a même été envisagé que les copies techniques soient assorties d’une  demande d’autorisation et qu’il faille prouver l’absence de  signification économique de celles-ci. Elles le sont toujours d’ailleurs  et seules y échappent celles qui sont totalement volatiles.</p>
<p>En outre, je le rappelle, et c’est peut-être aussi un point que la  France défend particulièrement, la vie privée des citoyens doit être  protégée, et les systèmes permettant un suivi de l’utilisation des  œuvres pourraient menacer l’anonymat de chacun, qu’il s’agisse d’un  individu ou d’une organisation.</p>
<p>Les systèmes de paiement à l’unité dégradent la mission des  bibliothèques et constituent un obstacle à la mise à disposition des  informations pour tous les publics, quels que soient leurs moyens  financiers.<strong> </strong></p>
<p><strong>L’emprise des contrats</strong></p>
<p>Quel que soit le texte final de la directive européenne sur le <em>droit d’auteur</em>, le contrat sera sans doute la règle dans un environnement électronique.</p>
<p>Si le principe d’usage loyal (<em>« fair dealing »</em> ou fair  use ») est évoqué souvent dans le cadre des bibliothèques et les  établissements d’enseignement, c’est d’une part un concept étranger à la  tradition française, d’autre part, aux USA, on transforme  progressivement aussi le droit commun – le copyright qui incorpore le <em>« fair use »</em> – en droit privé par l’extension de la signature de contrats spécifiques dans le cadre des bibliothèques.</p>
<p>On s’orienterait donc nettement vers des solutions contractuelles.  Mais le contrat appartient au domaine du droit privé et donne une  complète liberté de négociation. Le propriétaire est libre d’imposer un  prix et de définir les conditions d’utilisation souhaitées, conformément  aux conditions du marché. Dans ce cas, pour faire poids lors des  négociations, il devient important de pouvoir se regrouper en  consortiums, regroupements d’acheteurs, qui représentent le modèle vers  lequel on tend.</p>
<p>Des modèles de licence peuvent être utilisés mais ils ne résolvent  pas tous les problèmes et nécessitent généralement l’aide de conseillers  juridiques. En outre, la licence conclue, il faut pouvoir assurer sa  gestion au sein de l’établissement.</p>
<p>J’ajouterai, dans ce cadre qu’une aucune mention n’est prévue dans la directive <em>« droit d’auteur « </em>sur  le fait que le droit contractuel n’est pas supérieur au droit de la  propriété intellectuelle, ce qui permettrait pourtant de tenir compte  obligatoirement des exceptions légales dans les contrats ou accords de  licence.</p>
<p>Dans le cadre de contrats pour des supports électronique, des  précautions nouvelles qui doivent être prises avant toute signature, en  dehors du seul examen des prix. Les choix, en outre, seront différents  selon les types de structures et les négociations peuvent être isolées  ou faites dans le cadre de groupes (consortiums). Il ne faut pas oublier  que les œuvres numérisées ne sont pas vendues et achetées, mais que  seuls leur accès et leur utilisation sont réglementés par une licence.  La licence permet de donner un droit d’usage d’un bien sans pour autant  en conférer la propriété.</p>
<p>De nombreux pièges doivent être évités lors des négociations. C’est  d’ailleurs le titre d’une brochure rédigée par ECUP et éditée par EBLIDA  qui définit clairement ces derniers. Peut-être peut-on ajouter que  l’apprentissage de la lecture des contrats et des différentes formes de  négociations devrait être intégré dans les formations initiales et  continues des professionnels de l’information, bibliothécaires et  documentalistes.</p>
<h4><strong>Le contournement des sociétés de gestion collective</strong></h4>
<p>Ces sociétés sont chargées de collecter les droits de reproduction ou de  représentation. Elles sont nombreuses en France puisque chaque catégorie  d’œuvre a la sienne et puisque les évolutions technologiques  contribuent à en accroître le nombre.</p>
<p>Mais il est peu probable que ces structures, en tout cas, sous leur  forme actuelle, soient en mesure de faciliter la création sur Internet  en particulier parce que, ces sociétés ne disposeraient pas toujours des  droits qu’elles prétendent gérer et parce que définir correctement la  société qui devrait percevoir des droits devient une tâche ardue.  L’émiettement, voire le conflit des droits rend toute gestion complexe.  En outre, des barrières économiques sont susceptibles de s’ajouter aux  barrières juridiques.</p>
<p>Une étude relative aux modes de fonctionnement des sociétés de  gestion collective en Europe, qui vient d’être diffusée par la  Commission européenne, débouchera certainement sur des prises de  position.</p>
<h4><strong>Le développement de l’œuvre collective et l’affaiblissement du droit moral</strong></h4>
<p>La conception française du droit d’auteur rend en fait difficile  l’acquisition des droits par l’employeur sur les œuvres de ses salariés  et sur les œuvres de commande. Seule la qualification d’œuvre collective  pourrait autoriser une rémunération forfaitaire des auteurs et limiter  les droits moraux, réduits au respect de la paternité.</p>
<p>Mais même si l’œuvre collective est reconnue, c’est le cas des  journaux, des procès ont été faits par les journalistes, pour obtenir  une nouvelle rémunération pour toute exploitation électronique de  documents sur support papier, considérée comme une nouvelle  exploitation.</p>
<p>D’où des pressions pour que les œuvres multimédias, par exemple dont  la qualification juridique n’est pas encore clairement établie, soient  considérées comme des œuvres collectives, ce qui permettrait un mode  d’exploitation proche du copyright, plus facile à gérer par les  employeurs ou commanditaires.</p>
<p>Ce débat est également un enjeu important pour les sociétés de  gestion collective, très nombreuses en France, dont l’objet est de  récupérer les droits des auteurs et des coauteurs personnes physiques.  Elles risquent en effet, si elles ne changent pas de statut et de mode  de fonctionnement, de perdre des sommes énormes si l’œuvre multimédia  était considérée comme une œuvre collective.</p>
<h3>CONCLUSION</h3>
<p>A propos des grands principes de la gestion de la propriété  intellectuelle, les deux systèmes – copyright et droit d’auteur –  présentent chacun des avantages. Le copyright donne plus de poids aux  utilisateurs mais le droit d’auteur, par un droit moral plus fort,  permet à l’auteur de contrôler les utilisations faites de ses œuvres,  par le droit de paternité bien sûr, mais surtout, le droit à l’intégrité  de son œuvre, qui lui permettrait de s’opposer à toute réutilisation  qu’il estimerait non conforme à ses idées ou à ses intérêts. En fait,  toutes les œuvres ne devraient pas traitées de la même manière.  Certaines sont plus proches de la création personnelle, d’autres  répondent plus à une logique industrielle. Ainsi, quand l’empreinte  industrielle est plus forte, le droit français se double de droits  voisins et économique et se rapproche de l’œuvre collective et, en pays  de copyright, certaines catégories d’œuvres sont assorties, lorsqu’elles  prennent un caractère personnel, d’un droit moral.</p>
<p>Il semble difficile aujourd’hui de définir précisément le ou les  systèmes qui nous seront proposés prochainement pour gérer nos documents  sur supports numériques. Plusieurs systèmes pourraient d’ailleurs  coexister : le paiement à l’acte par le biais de systèmes techniques, le  versement de droits à des sociétés de gestion collective, les taxes sur  supports vierges. En outre, un équilibre devrait être obtenu face à la  volonté et la nécessité de diffusion à des fins de notoriété, de  formation, d’information publique et diffusion de la culture pour  remplir les objectifs fixés par la société de l’information.</p>
<p>En ce qui concerne la proposition de directive sur certains aspects  du droit d’auteur, des exceptions pour des copies faites à des fins  d’éducation, de formation, de recherche, y compris de recherche  personnelle (copie privée), dans le cadre de pratiques loyales dans  l’intérêt du public devraient être accordées par les gouvernements pour  contrebalancer les intérêts des détenteurs de droits. Laisser aux  usagers le soin de négocier des exceptions avec les détenteurs de droits  qui ont évidemment envie d’obtenir un contrôle complet de l’accès à  leurs œuvres, présenterait un grave danger.</p>
<p>L’environnement numérique pose, nous le voyons bien, des problèmes  économiques et éthiques liés à la circulation de l’information, qui  pourrait être freinée si l’on y prend garde pour des raisons budgétaires  au niveau du grand public mais aussi des entreprises. Le risque est  grand d’obtenir une baisse de l’accès global à l’information, des  clivages entre personnes, des problèmes de protection de la vie privée.  Seule la volonté politique peut favoriser la mise en place de structures  adéquates pour un accès égal à la culture, dans le respect des  principes juridiques.</p>
<p><strong>Ce texte avait  été publié en <a href="http://ifl.sagepub.com/content/27/2.toc">2001 dans IFLA Journal</a> (qui, malheureusement, n&#8217;est pas en libre accès)<a href="http://archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/140-184f.htm">. Intervention sur le site de l&#8217;IFLA.<br />
</a></strong></p>
<p><em><strong>Illustr. Bug de l&#8217;an 2000, car il représente lui aussi un retour sur le passé. <a href="http://philbelanger.blogspot.com/2009/11/le-bug-planetaire-de-la-fin-du-monde.html">Trouvé sur le site de Phil Belanger</a></strong></em></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
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		<title>Prenez garde aux CGU !</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[powered by Fotopedia Twitter, photos &#38; conditions d&#8217;utilisation L’information n’est pas nouvelle, mais elle a resurgi dans ma veille de fin septembre lorsqu’un billet d’un site américain évoquait ce litige qui, bien que concernant l’AFP, semble voir été assez peu commenté sur les sites français. Ce billet donne l’occasion d’attirer l’attention sur l’imbroglio qui peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fotopedia_widget" class="fotopedia_widget_dark_unframed" style="width: 450px;"><script src="http://www.fotopedia.com/items/flickr-318906325/widget?widget_skin=dark_unframed&amp;widget_width=450" type="text/javascript">
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</div>
<p><strong>Twitter, photos &amp; conditions d&#8217;utilisation</strong></p>
<p>L’information n’est pas nouvelle, mais elle a resurgi <a href="../archives/5707">dans ma veille de fin septembre</a> <a href="http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&amp;id=2460">lorsqu’un billet d’un site américain</a> évoquait ce litige qui, bien que concernant l’AFP, semble voir été assez peu commenté sur les sites français.</p>
<p>Ce billet donne l’occasion d’attirer l’attention sur l’imbroglio qui peut naître des conditions générales d’utilisation ou CGU, conditions que l’on oublie souvent de lire ou de garder en mémoire.</p>
<p><strong>Les faits</strong></p>
<p>Daniel Morel, journaliste haïtien, avait utilisé son compte Twitter pour diffuser ses photographies prises lors du tremblement de terre à Haïti, qu’il avait déposées sur <a href="http://twitpic.com/">TwitPic</a>, plate-forme qui permet de partager ses images <em>via </em>Twitter.<span id="more-5906"></span></p>
<p>Les photos accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel  ont été reprises ensuite, sans aucune mention de paternité, par un Dominicain sur son propre compte TwitPic. Bien qu’ayant contacté Daniel Morel dans un premier temps, l’AFP a récupéré les photos mises en ligne sous le nom de cette autre personne pour les insérer dans sa base et données et les remettre à Getty images, son partenaire. Des licences ont été accordées ensuite à différents canaux de distribution qui les ont diffusées sous le nom « AFP/Getty/L.S. ».</p>
<p>Telle est la situation, présentée de manière très synthétique, mais plus développée <a href="http://www.iplb.org/assets/pdfs/Volume15/Issue2/Surveys/USF_IPLB_15-2_Bahlert_Survey.pdf">ici</a> ou <a href="http://blog.dreyfus.fr/2011/03/precisions-sur-l%E2%80%99application-des-conditions-generales-de-twitter/">là</a>, qui, sans surprise, a donné lieu à un procès.</p>
<p><strong>Que disent les CGU ?</strong></p>
<p><a href="http://twitter.com/tos">Pour utiliser Twitter</a>, vous devez accepter, sans pouvoir négocier, les conditions définies par les administrateurs du site. Par un simple clic, vous accordez ainsi à Twitter (ou à TwittPic) « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer [vos] Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Le saviez-vous ?</p>
<p>Vous autorisez aussi Twitter à« mettre [vos] Contenu à la disposition d&#8217;autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter (…)».</p>
<p>Cette licence, ajoute Twitter, l’« autorise à rendre vos tweets publics pour tous », puis selon des termes troublants, selon moi, « <strong>autorise les autres utilisateurs à faire de même »</strong>.</p>
<p><strong>Qu’a dit le juge de New-York ?</strong></p>
<p>Ce droit de réutilisation des photographies accordé de fait par le simple usage de la plate-forme par Daniel Morel, ne l’est qu’à Twitter et TwitPic, et ce même pour des usages commerciaux. Il est accordé aussi toute autre <em>site partenaire</em> de ces deux sociétés, ce qui n’est le cas ni de l’AFP, ni de Getty ni d’aucune autre société qui avait utilisé les photographies sous licence AFP/Getty.</p>
<p>Daniel Morel a donc eu gain de cause pour une perte potentielle de revenus et pour avoir vu ses droits d’auteur « dilués ».</p>
<p><strong>A propos des mentions juridiques</strong></p>
<p>Il est interdit aux États-Unis, ainsi qu’en Europe et par là même en France, de supprimer ou de modifier les informations juridiques qui figurent sur une œuvre. Le fait que la mention figurait à côté de la photographie et non sur la photographie elle-même ne change rien, bien sûr.</p>
<p>Dois-je rappeler que l’absence de mentions d’auteur ne signifie pas que l’œuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur ni qu’elle est librement réutilisable ?</p>
<p><strong>Que conclure ?</strong></p>
<p>Comment comprendre cette incitation à diffuser  figurant sur les CGU de Twitter ?</p>
<p>Si les organisations non partenaires de Twitter (ou TwitPic) avaient mis en ligne à partir de leur compte Twitter un lien hypertexte donnant accès aux photographies, elles auraient sans doute été en phase avec les conditions d’utilisation de la plate-forme. Il leur est interdit, en revanche, de reproduire ces photos sur leur site et tout autre lieu ou, pire encore, de les céder à des tiers.</p>
<p>Attention à la chaîne de contrats qui va se créer automatiquement dès lors que vous déposez sur TwitPic vos propres photos ! Une telle mise en ligne est plus délicate encore  pour les photos de tiers, … à moins qu’elles ne soient accompagnées de droits compatibles avec les CGU de Twitter et de TwitPic, ce qui est le cas notamment de certaines licences Creative Common</p>
<p><strong>Un partage encadré</strong></p>
<p>« Ce qui vous appartient vous revient — vous êtes propriétaire de votre Contenu (et vos photos font partie de ce Contenu)»,  dit aussi Twitter en incitant certes le partage, ce qui est le propre des réseaux sociaux, mais, comme on l’aura compris, selon certaines conditions.</p>
<p><em><strong>Illustr</strong>. Shanghai Museum, calligraphy, Jeroen020, <a href="http://fr.fotopedia.com/items/flickr-318906325">Fotopedia</a>, CC by-nc-sa</em></p>
<p><strong>Références </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.iplb.org/assets/pdfs/Volume15/Issue2/Surveys/USF_IPLB_15-2_Bahlert_Survey.pdf">Agence France Presse v. Morel 769 F. Supp. 2d 295 (S.D.N.Y. 2011)</a> (pdf) Charles Bahlert</li>
<li><a href="http://newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx?id=182">À qui appartiennent vos photos? Les réseaux sociaux et la copie non autorisée</a>, Jason Moscovici, Robic, [2011]</li>
<li><a href="http://ip.edwardswildman.com/internetcontent/general.aspx">Internet Content is Not Available for Use Without a License</a>, Edwards Wilman, [2011]</li>
<li><a href="http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&amp;id=2460">Internet Law. Internet images and  Copyrights : Be Aware</a>, Martha L. Arias, Internet Business Law Service<em>,</em> September 26, 2011</li>
<li>Le dossier AFP/Morel sur le site du <a href="http://www.bjp-online.com/tag/afp-v-morel">British Journal of Photography</a></li>
<li><a title="Permanent Link: Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter" href="http://blog.dreyfus.fr/2011/03/precisions-sur-l%e2%80%99application-des-conditions-generales-de-twitter/">Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter</a>, Nathalie Dreyfus, Dreyfus blog, 17 mars 2011</li>
</ul>
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		<title>Chercheurs, gardez vos droits ! L’université de Princeton prend le taureau par les cornes</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5871</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement et recherche]]></category>

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		<description><![CDATA[« La grogne des bibliothécaires contre l’édition savante » titrait le Figaro dans son supplément hebdomadaire du 7 octobre 2011 qui reprenait plusieurs articles du New-York Times. Présentés comme « les contestataires les plus improbables des campus », ils se distinguent pour s&#8217;être insurgés contre les coûts exorbitants des revues scientifiques. Si la fronde est très loin d’être nouvelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/photonquantique/1411702665/"><img class="alignleft size-full wp-image-5874" title="PhotonQ-Beauty on the Horizon of Complexity" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Beauté-de-la-complexité1.jpg" alt="" width="400" height="240" /></a>« La grogne des bibliothécaires contre l’édition savante » titrait <em>le Figaro</em> dans son supplément hebdomadaire du 7 octobre 2011 qui reprenait plusieurs articles du <em>New-York Times</em>. Présentés comme « les contestataires les plus improbables des campus », ils se distinguent pour s&#8217;être insurgés contre les coûts exorbitants des revues scientifiques. Si la fronde est très loin d’être nouvelle, il est vrai que l’équilibre<em> via</em> les consortiums d’achats et le libre accès (enjeu détaillé dans cet article) n’est pas encore établi.</p>
<p><strong>Qu’a décidé l’université de Princeton ?</strong></p>
<p>Il sera désormais interdit à ses enseignants de céder tous leurs droits aux éditeurs de revues scientifiques. Il leur est demandé de garder (au moins) les droits les autorisant à mettre en ligne leur articles sur leur propre site et sur le site de leur université.<span id="more-5871"></span></p>
<p>L’université dispose ainsi d’une licence non exclusive pour communiquer les articles écrits par ses professeurs. Accordée à des fins non commerciales elle ne lui permet pas de vendre les articles ni, bien évidemment, d’accorder ce droit à des tiers. Tout enseignant qui souhaite déroger à cette règle doit faire une demande expresse auprès de l&#8217;université.</p>
<p>Si les enseignants de cette université sont désormais liés, tel « Ulysse à son mât [c’est], pour pouvoir entendre le chant des sirènes », rapprochement étonnant mais <a href="http://www.educause.edu/blog/jcummings/Princetonpolicypushesacademics/237534">que je ne résiste pas à reprendre</a>. De quoi créer, en tout cas, un cercle vertueux, si d’autres universités adoptent la même politique !</p>
<p><strong>A propos du mouvement vers le libre accès</strong></p>
<p>Le libre accès aux travaux de la recherche est, je l’ai souligné, une revendication ancienne. Outre les recommandations faites par les chercheurs <em>via</em> des déclarations désormais célèbres (Berlin, Budapest, …) ou d’initiatives intéressantes comme <a href="http://www.adbs.fr/des-articles-scientifiques-en-libre-acces-la-commission-europeenne-donne-l-exemple-45136.htm?RH=1203701373625">celle de la Commission européenne </a>qui voulait rendre accessibles, dans un délai de 6 à 12 mois, les résultats des travaux financés par son 7e programme cadre de recherche, une initiative concrétisée depuis par la base <a href="http://www.openaire.eu/fr/home/214-eu-openaire-launch-pr">OpenAIRE</a>, il y a aussi des lois.</p>
<p>Aux Etats-Unis, le Congrès avait exigé le libre accès et gratuit aux résultats des recherches financées par la <a href="http://publicaccess.nih.gov/">NIH</a> (National Institutes of Health Public Access) 12 mois après leur publication par un dépôt sur PubMed Central. Le dispositif semble avoir été élargi à <a href="http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/publishing/research-funders/">d’autres établissements de recherche de ce pays</a>.</p>
<p>Annoncé en 2009, un <a href="http://leo.hypotheses.org/1187">projet de loi espagnol</a> devait rendre obligatoire au bout de six mois le libre accès de tout article rendant compte de recherches financées sur des fonds publics. <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4167">J’avais noté récemment</a> que le Conseil fédéral avait pour projet de rendre obligatoire le libre accès des œuvres d’auteurs appartenant à des institutions financées par des fonds publics, six mois après leur parution.</p>
<p><strong>Et en France ? </strong></p>
<p>Une invitation à me répondre puisque je n’ai pas poursuivi ma collecte d’informations.</p>
<p><strong>Illustr. </strong>PhotonQ-Beauty on the Horizon of Complexity. PhOtOnQuAnTiQue <a href="http://www.flickr.com/photos/photonquantique/1411702665/">Flickr</a> CC by-nd nd</p>
<p><strong>Sources</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.educause.edu/blog/jcummings/Princetonpolicypushesacademics/237534">Princeton policy pushes academics to maintain copyrights in their scholarship</a>,  Jarret Cummings, <em>Educause</em>, September 28, 2011</li>
<li><a href="http://tomroud.owni.fr/2011/09/29/publications-scientifiques-princeton-recupere-ses-billes/">Publications scientifiques : Princeton récupère ses billes</a>, Tomroud, Matières vivantes, 29 septembre 2011</li>
<li><a href="http://theconversation.edu.au/princeton-goes-open-access-to-stop-staff-handing-all-copyright-to-journals-unless-waiver-granted-3596?">Princeton goes open access to stop staff handing all copyright to journals – unless waiver granted,</a> The conversation, Sunanda Creagh, 28 September 2011</li>
</ul>
<p>(*) Titre inspiré de « Auteurs : gardez-vos droits”, le <a href="http://twitter.com/#!/mbattisti64/status/119042421567918080">tweet</a> de <a href="http://twitter.com/#!/pintini">@Pintini</a> qui m’avait alerté sur la question, un compte qui, entre temps, a disparu.</p>
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		<title>Flashs sur le marché de l&#8217;information et des connaissances</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5489</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[compte rendu de conférences]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

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		<description><![CDATA[Compte rendu à paraître &#8211; avec 5000 signes de moins ! &#8211; dans la revue Documentaliste-Sciences de l&#8217;information (ADBS) Les présentations des activités des nouveaux adhérents du GFII (Groupement de  l’industrie de l’information),  qui opèrent sur toute la chaîne de l’information professionnelle, ont permis de dessiner les contours des tendances du marché de l’information. Conférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong></p>
<div id="attachment_5496" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.flickr.com/photos/alainbachellier/2501591730/in/photostream/"><img class="size-medium wp-image-5496" title="loupe" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/loupe3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">loupe &amp; lettres. A. Bachellier. Flckr CC by-nc-sa</p></div>
<p></strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>Compte rendu à paraître &#8211; avec 5000 signes de moins ! &#8211; dans la revue <a href="http://www.adbs.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-75413.htm?RH=R1_GUIDESOUTILS&amp;RF=REVUE">Documentaliste-Sciences de l&#8217;information</a> (ADBS)<br />
</strong></em></p>
<p><strong>Les présentations des activités des nouveaux adhérents du GFII (Groupement de  l’industrie de l’information),  qui opèrent sur toute la chaîne de l’information professionnelle, ont permis de dessiner les contours des tendances du marché de l’information. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conférence organisée par le <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gfii.fr/fr/">GFII [1]</a></span>,  dans le cadre de son université d’été, en partenariat avec <span style="text-decoration: underline;">l’Enssib</span>. Lyon : 9 septembre 2011. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gfii.fr/fr/evenement/universite-d-ete-du-gfii">Programme</a></span>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>L’irruption de l’Open Data </strong></li>
</ul>
<p><strong>Une notion presque familière pour les collectivités territoriales</strong></p>
<p>Mais si la réutilisation des données publiques a fait l’objet d’une directive européenne dès 2003, l’Open Data, ou mise à disposition des données, notion  plus large, n’a été mise en œuvre que très récemment par plusieurs grandes villes françaises, suivies par quelques conseils généraux et nationaux. Si les expériences restent rares et trop souvent limitées à certains domaines comme les transports, c’est parce que les freins pour adopter ses principes sont toujours nombreux. On méconnaît, en effet, trop souvent les dispositions qui ont suivi la transposition de la directive européenne et peine à trouver les responsables de l’accès qui devraient opérer dans les collectivités.</p>
<p>Mais ce sont surtout des obstacles culturels qu’il convient de surmonter, en l’occurrence le poids d’un État qui se méfie des collectivités territoriales et un secteur public qui se méfie des opérateurs privés. Ce n’est pourtant qu’à ce prix que les données publiques deviendront le levier de modernisation attendu, créant une réelle synergie entre collectivités, usagers des services et opérateurs privés. « Transcender les suspicions », tel  sera donc l’objectif à poursuivre. Quelques retours d’expériences réussies pour convaincre, peut-être aussi, ajouterai-je.</p>
<ul>
<li><strong>La réutilisation des données culturelles : un cas particulier </strong></li>
</ul>
<p>Il sera illustré par <span style="text-decoration: underline;">Notre famille.com</span>, société qui entend exploiter les données d’archives pour développer des services de généalogie destinés au grand public qui, en dépit des dispositions de la loi de 1978, a du  mal à obtenir les  données constituant la matière première de son offre. Elle se heurte aux programmes de numérisation déjà mis en place par les services d’archives et de l’Etat, qui servent d’arguments et, les politiques des archives étant définies par chaque département, à la multiplication des démarches à réaliser<em>. </em>Si la question se présente différemment, c’est que dans la loi de 1978 qui organise la réutilisation des données publiques, les établissements culturels bénéficient d’un régime dérogatoire.<span id="more-5489"></span></p>
<p>Notrefamille.com est néanmoins optimiste parce que la directive européenne sera prochainement révisée et que les <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/17&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en">recommandations faites au niveau européen par le Comité des sages</a> laissent augurer des dispositions favorables aux  partenariats privés, parce qu’en juillet 2011 <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/recours-gagnant-pour-notrefamille.com-contre-le-cantal">le tribunal administratif de Clermont- Ferrand</a></span> lui a donné raison lorsqu’il reconnaissait que la dérogation dont bénéficie les établissements culturels leur permet définir les conditions de la mise à disposition des données mais pas d’interdire leur accès, et parce <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.appel_partenariat.html">qu’un appel à projets de la Bibliothèque nationale de France</a></span> (BnF) lui est ouvert.</p>
<p><strong>Le droit d’auteur et le droit des données publiques, des « frères ennemis »</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le droit d’auteur permet d’interdire alors que l’Open data « fait craquer les verrous ». Les  règles du droit d’auteur que sont le droit moral, ou le fait que le monopole sur une œuvre ne peut pas être exercé <em>ab initio</em> par une personne morale mais uniquement par cession <a href="#_ftn2">[2]</a>, expliqueraient qu’aient été exclues du champ de la loi sur la réutilisation des données publiques, les données sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété intellectuelle.</p>
<p>Ces <em>tiers</em> sont  soit  des personnes privées avec qui l’administration a conclu des accords, soit des agents publics. Cette restriction s’explique notamment par le fait que l’administration ne peut pas céder des droits qu’elle ne posséderait pas en raison des dispositions de ces accords. Certes, l’administration détient bien les droits  sur les créations de ses agents, mais uniquement si l’utilisation n’est pas commerciale <a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Dans le cas d’un usage commercial ou, plus flou, un usage qui lui permet de tirer un avantage, l’administration ne dispose, en effet, que d‘un droit de préférence ou tout au moins doit « intéresser » l’agent concerné dans des conditions qui, faute de décret d’application, ne sont pas connues. D’où la remarque qui semblait s’imposer : pourquoi ne pas avoir organisé une cession des droits par tous les agents publics, à l’image de ce qui existe pour le logiciel ou pour certains documents comme les sujets d’examen, les lois, les décisions de justice ? <a href="#_ftn4">[4]</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Innover, toujours </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Innover pour subsister</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>C’est sans nul doute ce qu’a fait Springer, cette très vieille maison d’édition, fondée au XIXe siècle, qui a su s’adapter au cours du temps comme le démontre le fond d’écran qui présente, en temps réel, le nombre d’articles qui tombent dans son escarcelle <a href="#_ftn5">[5]</a>.  Si le fond du métier reste le même - collecter et distribuer des manuscrits -, ce qui a changé  ce sont  les volumes traités, le poids des consortia de bibliothèques, les fusions faites pour des raisons économiques ou techniques. Les défis actuels consistent à répondre aux besoins avérés, à faire face à une demande qui se professionnalise, à une technologie qui avance vite, et des modèles économiques bousculés avec des budgets identiques (ou en baisse) et, ai-je surtout noté, à une dynamique qui se déplace inexorablement à l’Est (Chine, Inde, …).</p>
<p><strong>Créer de nouveaux produits et de nouveaux services</strong></p>
<p>A l’image de cette base de données d’illustrations (tableaux, graphiques, photographies) présentes dans les articles scientifiques qu’un travail d’identification, une indexation fine et des contrats appropriés signés avec les éditeurs, permettent de retrouver et de l’utiliser facilement, avec les mentions de Copyright ad hoc.</p>
<p>… ou de la jurisprudence utilisée comme ressource pour l’intelligence économique, l’analyse des corpus des décisions aujourd’hui disponibles en ligne fait surgir une mine d’informations pertinentes sur les entreprises. Sait-on que, sur autorisation judiciaire, un droit de perquisition privé permet de recueillir des informations chez un concurrent et de les rendre publiques ? Que la menace de  procès sert régulièrement d’argument dans les négociations ? Qu’il convient de tenir compte d’un contexte politique et des régulations mises en place dans certains domaines ? Qu’il existe des règles déontologiques à respecter, et un équilibre entre le besoin d’information et le secret des affaires <a href="#_ftn6">[6]</a> ?  Un travail d’expert, indéniablement.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Le poids des relations humaines </strong></p>
<p>Sur le marché des abonnements des entreprises <a href="#_ftn7">[7]</a>, on note  l’apparition de nouveaux interlocuteurs que sont les services achats, l’intégration des abonnements dans une plate-forme d’achat, l’exigence de prix fermes lors des commandes, mais aussi des limites budgétaires  de plus en plus fortes et des cahiers des charges de plus en plus complexes.  Mais si les échanges de flux sont de plus en plus rapides, que l’optimisation des coûts devient un facteur essentiel et que l’automatisation prend de plus en plus de poids, on retient aussi le rôle majeur joué par les chargés de clientèle.</p>
<p><strong>Une information pour agir</strong></p>
<p>C’est un poncif, mais aujourd’hui cela se traduit par le recours à des experts et des questions de plus en plus variées traitées souvent en temps réel. Au-delà de la remise des supports, on note le poids pris par les blogs, la presse en ligne et les réseaux sociaux pour la collecte et la diffusion de l’information, et des clients de plus en plus exigeants sur les livrables, tant sur la forme que sur le fond. Face l’infobésité, les services s’orientent vers l’ajout de commentaires par des experts, la sélection et la synthèse de l’information sur des sujets de plus en plus pointus et complexes, et l’assurance d’une information à jour et exacte. Quant aux métiers, ils  sont davantage orientés sur l’intelligence économique et les aspects méthodologiques.</p>
<ul>
<li><strong>Inéluctables réseaux sociaux </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p>Le constat est banal, mais ce sont plusieurs exemples pour nous en convaincre, si besoin était, qui ont été donnés.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Des plates-formes de veille adaptées à ces nouveaux usages</strong></p>
<p><a href="http://www.tendances-veille.com/">Un livre blanc sur les tendances de la veille </a><a href="#_ftn8">[8]</a> souligne la forte  progression des réseaux sociaux depuis un an et un élargissement du cercle des utilisateurs à d’autres tranches d’âges et de population, la valeur croissante des informations qui y transitent et les enjeux qu’ils représentent dans le domaine politique et commercial. Clouds, dns, diaspora, openID,linkedData, … l’information ne se trouve plus dans un point central. Par ailleurs, non seulement n’importe qui peut devenir producteur d’information, mais les machines et les objets aussi, ce qui élargit le champ des valeurs et les implications de la surveillance de l’information. Puisque l’intelligence collective augmente le volume d’informations et leur vitesse de circulation, elle fait apparaître de nouvelles données stratégiques à analyser, auquel s’ajoute la complexité due à  la multiplication des sources et des formats. Les plates-formes de veille capables de relever ces challenges pour l’individu et pour l’entreprise représentent ainsi un marché prometteur.</p>
<p><strong>Les réseaux sociaux en entreprise </strong></p>
<p>Une <a href="http://www.yoolinkpro.com/infographics">enquête</a> nous apprend que 90 % des salariés invités ont activé leur compte et 32 % sont des contributeurs. Sans surprise, ceux qui jouent un rôle majeur sont des hommes, le service marketing, des managers et ceux qui sont âgés de 35-40 ans. On a relevé que « contribuer » commence par une présentation et avec sa photo, et qu’on glisse dans les réseaux sociaux du document à la personne, que pour communiquer sur les réseaux sociaux, il est préférable de le faire en début de semaine et le matin et, plus étonnant, qu’il y aurait encore un faible engouement pour les outils mobiles dans un cadre professionnel.</p>
<p><strong>Une gestion et  une diffusion des connaissances avec les réseaux sociaux </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Sur les plates-formes qui permettent de partager, de mettre en contexte tout type d’information, le réseau social professionnel est un apport important. Mais le problème est d’y collecter des contenus de valeur, d’y retrouver facilement des informations pertinentes et de valoriser cette connaissance en interne. Il convient aussi de pallier le désintérêt pour les réseaux sociaux, expliqué par le manque de temps, la complexité de l’outil, la masse d’information non pertinente.</p>
<p>Pour rendre le partage naturel, il faut abandonner l’e-mail et proposer des outils de recherche et de gestion de l’information simplifiés et personnalisés, transformer les utilisateurs en sources et en filtres, soit en autant de fenêtres que l’on capture pour l’organiser en information et la rediffuser à des lecteurs qui vont contribuer à leur tour à alimenter le réseau.</p>
<p><strong>Des logiciels de gestion de la connaissance appliquée à un métier</strong></p>
<p>On trouve dans toutes les organisations une masse de documents importante et hétéroclite, tant en terme de contenus que de formats, pour lesquels il est difficile d’organiser une approche métier sans perturber le système informatique en place. Il faut parvenir à gérer de gros volumes de contenus, disposant certes de métadonnées, mais dont la structure et la granularité n’est pas assez fine. Pour aider les experts métiers, la solution consiste à découper et à rassembler les documents différemment, et à créer des calculs d’impact. Elle permet, par exemple à un architecte d’être immédiatement informé de la modification d’une réglementation technique adoptée par une mairie, ou à un juriste d’être automatiquement alerté d’une information publiée dans le Journal officiel. Nul doute, effectivement, que le développement de l’Open Data présente un défi mais aussi une réelle opportunité pour l’avenir.</p>
<p><strong>Comme Google, le recours au web sémantique </strong></p>
<p>Transformer l’infobésité en connaissances accessibles, c’est ce que permet le web sémantique, un cadre de représentation de la connaissance qui offre des mécanismes maîtrisés de raisonnement, s’appuyant sur un ensemble de principes du W3C, qui correspond à des technologies matures et qui est soutenu par des acteurs majeurs du web et de la gestion des données.</p>
<p>Il permet de créer de la valeur, d’exploiter une information non structurée de manière pertinente et rapide, de « faire causer » des bases isolées en silos, de partager et de construire un véritable écosystème autour des données publiées. Il améliore l’accès et la valeur d’usage, en liant les données de manière naturelle. Mais pour réussir une telle application  il faut gérer du contenu, des langages et des connaissances, d’où le rôle majeur joué par les linguistes et les experts d’un métier.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>La vidéo et la web TV pour communiquer</strong></li>
</ul>
<p>Vrais produits d’appel et non <em>gadget</em>s, associés à des applications mobiles, ils permettent de se démarquer (aujourd’hui en tout cas) de la concurrence, d’attirer une nouvelle clientèle,  « d’humaniser les propos » et d’accélérer la diffusion de la connaissance. Journaux audiovisuels tenus par de « vrais » journalistes, ce sont aussi, quelque fois combiné à l’écrit, des outils pédagogiques. Ce sont plusieurs exemples proposés par BnP Paribas qui ont été présentés et, pour nous convaincre, on nous a même démontré l’intérêt d’une plateforme vidéo en 1’25 …. par une vidéo, bien sûr. Mais pourquoi donc écris-je encore ?</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Le poids de la médiation </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>La bibliothèque présente des problématiques proches de celles d’autres distributeurs et diffuseurs de contenus informationnels numériques. Il était donc intéressant de connaître les pistes lui permettant d’asseoir une légitimité, aujourd’hui menacée<a href="#_ftn9">[9]</a> par de nouveaux acteurs. Pour contrer l’infobésité, évoquée à maintes reprises au cours de la journée, trois types de médiation, soit trois nouvelles sources de valeur ajoutée, sont envisageables :</p>
<ol>
<li>répondre en fonction  de la discipline et d’un public, ce qui nécessite une veille personnalisée, la création de profils, la mise en œuvre de services <em>push</em>,</li>
<li>maximiser la <em>trouvabilité </em>en produisant<em> </em>de nouvelles  données et des métadonnées autour des contenus éditoriaux existants,  mettre des contenus en relation avec d’autres et construire des packages  d’information adaptés à des publics cibles,</li>
<li>créer et animer des communautés en proposant des outils organisant le partage de l’information et  l’échange de commentaires</li>
</ol>
<p>Ce n’est plus l’information mais la médiation qui a le vent en poupe. Et cette médiation numérique, qui doit prendre de nouvelles formes, est à réinventer notamment par les acteurs traditionnels qui pourraient bien, à défaut, laisser « la porte ouverte à de nouveaux entrants ».</p>
<hr size="1" /><strong>Notes </strong></p>
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> <a href="http://www.gfii.asso.fr/"></a>Des ateliers ont poursuivi la réflexion.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Ces règles sont totalement étrangères au régime de Copyright des pays anglo-saxons. Le Copyright faciliterait-il l’adoption des principes de l’Open Data ?</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> A condition de surmonter l’obstacle qui dissocie le droit d’auteur appliqué à des œuvres du droit appliqué à des informations, et de parvenir à  distinguer aussi clairement les usages commerciaux des usages non commerciaux.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Savoir  plus : L’agent public, l’auteur, et la libre réutilisation des informations publiques, Guy Lambot, <em>Informatique, Médias, Communication</em>, n° 73, juillet 2011</p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> <span style="text-decoration: underline;">//realtime.springer.com/icons</span></p>
<p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Savoir plus : <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/mme_agathe_19398.html">Le droit de savoir. Rapport de la Cour de cassation  2010</a>,  par d’Agathe Lepage</p>
<p><a href="#_ftnref7">[7]</a> Savoir plus sur cette question : <a href="http://www.adbs.fr/nouvelle-edition-du-vade-mecum-sur-les-abonnements-aux-periodiques-100127.htm">CLients, agences, éditeurs, comment gérer ensemble les abonnements aux périodiques</a>.  Vademecum élaboré par l’ADBS, l’ ADBU, la FNPS, le GFII et la SNILL. Edition 2011</p>
<p><a href="#_ftnref8">[8]</a> <a href="http://www.tendances-veille.com/">http://www.tendances-veille.com/</a></p>
<p><a href="#_ftnref9">[9]</a> <a href="http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-49500">Je ne travaille jamais en bibliothèque. » Enquête auprès d’étudiants non-fréquentants ou faibles fréquentants</a>, Laurence Jung, Mémoire d’étude. Diplôme de conservateur de bibliothèque, décembre 2010</p>
<p>&#8211;&gt;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Accord Google / British Library : le diable serait-il dans les détails ?</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5379</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

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		<description><![CDATA[« Is the deal between Google and the British Library good for the public ? ” Tel est également l’angle adopté dans ce billet. La British Library l’avait annoncé en juin 2011 : elle avait conclu un accord avec Google. Il s’agit, certe, comme toujours en Europe, d’œuvres appartenant au domaine public[1], pour lesquels des droits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Livres3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5398" title="Transparent knowledge" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Livres3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>« <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Is the deal between Google and the British Library good for the public</a> ? ” Tel est également l’angle adopté dans ce billet.</p>
<p>La British Library l’avait <a href="http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-British-Library-and-Google-to-make-250-000-books-available-to-all-4fc.aspx">annoncé en juin 2011</a> : elle avait conclu un accord avec Google. Il s’agit, certe, comme toujours en Europe, d’œuvres appartenant au domaine public<a href="#_ftn1">[1]</a>, pour lesquels des droits patrimoniaux ne peuvent plus être revendiqués.</p>
<p>Si on en parle à nouveau c’est que <a href="http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20Google%20Contract.pdf">cet accord</a>, conclu le 30 mars 2011, a finalement été rendu public grâce à l’opiniâtreté de l’association britannique <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Open Rights Group</a>.</p>
<p><strong>Les recommandations du Comité des sages</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le caractère public des accords réalisés par la numérisation des œuvres était pourtant l’une des <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/fr.pdf">recommandations faites au niveau européen par le Comité des sages</a>, lorsqu’il s’agit de contrats signés, comme ici, dans le cadre de partenariats public-privé.<span id="more-5379"></span></p>
<p>Ce n’est pas la seule recommandation qui n’ait pas été suivie par la British Library puisque, pour le Comité des sages :</p>
<p>-          « la période d’exclusivité ou d’usage préférentiel des œuvres numérisées ne doit pas dépasser une durée de 7 ans », alors qu’elle est de 15 ans dans l’accord Google/ British Library ;</p>
<p>-          « l’institution culturelle doit faciliter le plus possible l’accès et la réutilisation des œuvres numérisés », alors que l’accord limite les possibilités de téléchargement ou de remise de fichiers que Google a numérisés à des tiers et ce, même dans un cadre non commercial <a href="#_ftn2">[2]</a> ;<br />
-          « les méta-données doivent être largement et gratuitement accessibles afin d’en favoriser et généraliser la réutilisation », alors que Google bloque l’accès à tous les moteurs concurrents <a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p><strong>Un sujet important : le text mining </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dans une <a href="http://www.adbs.fr/l-iabd-s-oppose-au-reglement-google-livres-l-adbs-s-y-associe--71051.htm?RH=ACCUEIL">déclaration à propos du projet de Règlement Google</a> aux États-Unis, où l’Inter-association Archives-Bibliothèques-Documentation (IABD)<a href="#_ftn4">[4]</a> soulignait certaines dérives liées à la constitution d’un monopole, elle y évoquait déjà la question du text mining. A l’heure où <a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=1200910360532">« l’avenir est dans les données </a>», ce point méritait aussi quelque attention.</p>
<p>Ce n’est pas, tant, en effet, la vente d’ouvrages du domaine public qui intéresserait Google (du moins dans l’immédiat), mais le corpus qui lui permet de faire du <em>text mining</em> afin d’alimenter son moteur et son logiciel de traduction. Mais l’accord avec Google irait à l’encontre d’<a href="http://www.nactem.ac.uk/newsitem.php?item=172">un rapport</a> qui, au Royaume-Uni, préconise de ménager une exception permettant de faire librement du text et du dataming à des fins non commerciales (voir aussi <a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">ici</a>), une question qui – notons-le aussi &#8211; pourrait bien être débattue prochainement au niveau européen. Certes, l’Accord Google / British Library  autorise le text mining à des fins non-commerciales, mais des investissements sont inévitablement requis pour innover dans ce cadre. Puisque, c’est Google qui fera le choix, les start-ups, voire même les instituts de recherche, auront bien des difficultés  à passer sous ses fourches caudines.</p>
<p><strong>Les données publiques<a href="#_ftn5"><strong>[5]</strong></a> : un levier </strong></p>
<p>Dans le cadre d’une consultation organisée au Royaume-Uni sur <em>l’Open data</em>, les données publiques ont été reconnues comme étant un levier pour l’innovation. L’exclusivité commerciale de Google représenterait donc bien un barrage pour bon nombre d’entreprise. Il aurait été judicieux d’insuffler aussi des fonds publics dans ce type d’opération et non de « <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">se fier au bon vouloir d’une seule entreprise </a>» pour numériser le patrimoine national.  En 2009, <a href="http://www.adbs.fr/l-iabd-s-oppose-au-reglement-google-livres-l-adbs-s-y-associe--71051.htm?RH=ACCUEIL">l’IABD avait fait le même constat dans son communiqué</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ce contrat présente néanmoins quelques aspects positifs</strong></p>
<p><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Calimaq </a>note, en effet, qu’il est moins restrictif que les premiers accords signés par Google avec différentes bibliothèques, et qu’il serait même plus ouvert puisque la British Library tendrait généralement à mettre un Copyright sur les œuvres de ses collections tombées pourtant dans le domaine public.</p>
<p><strong>La France</strong><strong>, bientôt concernée</strong></p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;indique un <a href="http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.appel_partenariat.html">appel récent à partenariats pour la numérisation et la valorisation</a> <a href="http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.appel_partenariat.html">d’œuvres appartenant au domaine public</a>. La  BnF y invite les partenaires potentiels à tenir compte des recommandations du « comité des Sages » de l’Union Européenne, et met l’accent, ai-je noté, sur le fait que l’ouverture  serait un facteur déterminant. La reprivatisation du domaine public est vraiment un écueil à éviter.</p>
<p><strong>Illustr. <a href="http://www.flickr.com/photos/timtom/2926930883/">Transparent knowledge. Timtom Licence CC by-nc-sa</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Références </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Ce que revèle l’accord entre Google Books et la British Library</a>, Calimaq, <em>S.I.Lex</em>, 27 août 2011</li>
<li><a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Access to the Agreement between Google and the British Library</a>, <em>Open Rights Group</em>, Javier Ruiz, Aug 24, 2011</li>
<li><a href="http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-British-Library-and-Google-to-make-250-000-books-available-to-all-4fc.aspx">The British Library and Google to make 250,000 books available to  all</a>,  Press Release, <em>British Library</em>, June 20, 2011</li>
<li><a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/fr.pdf">La nouvelle Renaissance. Rapport du Comité des sages sur la mise en ligne du patrimoine culturel européen. Executive Summary</a>. Commission européenne, [janvier 2011]</li>
<li><a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Une exploration juridique du datamining</a>, Michèle Battisti, <em>Actualités du droit de l’information</em>, 2° trimestre 2011</li>
</ul>
<p><a href="http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20Google%20Contract.pdf">Le texte du contrat Google Books/British Library</a></p>
<hr size="1" /><strong>Notes</strong></p>
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Il s’agit de 250 000 livres dont certains sont écrits en français ou concernent étroitement la France.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Si l’accord prévoit des accès à des fins non commerciales par des institutions à but non lucratif pour des fins pédagogiques et de recherche, ceux-ci doivent signer un accord spécifique avec Google. Mais sous quelles conditions, hors British Library et Europeana, sachant qu’il sera interdit de proposer des services proches de ceux de Google ?</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Il est vrai que Google autorise Europeana à collecter les métadonnées des fichiers détenues par la British Library mais non, comme l’indique <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Calimaq</a>, à fournir les fichiers.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Déclaration accessible sur le site de l’ADBS. Elle sera proposée d’ici quelques jours à nouveau sur le site de <a href="http://www.iabd.fr/">l’IABD</a></p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> On peut parler ici de données puisque, en dehors du droit moral, les droits patrimoniaux sont échus.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèques numériques et droit. De quelques généralités</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4954</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

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		<description><![CDATA[powered by Fotopedia Pour présenter le numéro du Bulletin des bibliothèques de France (BBF) consacré au droit et aux bibliothèques numériques, Yves Desrichard, son rédacteur en chef, avait souhaité mettre l’accent sur certains aspects lors d’une rencontre organisée le 20 juin 2011, avec le soutien de la Sofia. A cette occasion, puisque l’opportunité m’avait été [...]]]></description>
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</div>
<p><em><strong>Pour présenter le numéro du <a href="http://bbf.enssib.fr/">Bulletin des bibliothèques de France</a> (BBF) consacré au <a href="http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/3">droit et aux bibliothèques numériques</a>, Yves Desrichard, son rédacteur en chef, avait souhaité mettre l’accent sur certains aspects lors d’une <a href="http://www.enssib.fr/actualites/rencontre-droit-et-bibliotheque-numerique">rencontre organisée le 20 juin 2011</a>, avec le soutien de la Sofia.  A cette occasion, puisque l<a href="http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0059-012">’opportunité m’avait été donnée d’écrire dans cette publication</a>, il m’avait été demandé de répondre à une série de questions.</strong></em></p>
<p><strong>DÉFINITIONS<br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Quels droits sont mis en jeu dans la constitution d’une bibliothèque numérique ? </strong></li>
</ul>
<p>Le droit de reproduction lorsque l’on copie l’œuvre sur un support numérique et le droit de représentation autorisant un accès collectif.  Ceci n’a rien de particulier : toute reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un nouveau support requiert l’autorisation de son auteur ou de celui qui en gère les droits.</p>
<p>Lorsque les droits patrimoniaux, ceux que l’on vient de citer sont échus, soit généralement 70 ans après la mort de leur auteur, restent les droits moraux. Ils permettent à l’auteur d’exiger d’être cité, qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité de son œuvre en la modifiant<a href="#_ftn1">[1]</a> ou en la proposant dans un contexte non voulu.  Au titre du droit de divulgation, l’auteur peut aussi décider à partir de quand son œuvre sera communiquée au public et sur quel support, et exercer, de manière encadrée, un droit de retrait ou de repentir.</p>
<ul>
<li><strong>Qu’est-ce qu’une œuvre orpheline ? <span id="more-4954"></span></strong></li>
</ul>
<p>Il s’agit d’une œuvre encore protégée par le droit d’auteur dont on ne retrouve pas les auteurs ou leurs ayants droit, soit ceux qui, par cession ou héritage, disposent des droits d’auteur sur une œuvre, et ce en dépit de toutes les recherches que l’on a faites. Ces difficultés peuvent être dues au fait que le nom de l’auteur n’est pas indiqué ou, lorsqu’il est indiqué, parce qu’on n’arrive pas à localiser tous les ayants droit pour négocier les droits permettant d’utiliser cette œuvre.</p>
<p><a href="../archives/4677">L’œuvre n’est réputée être orpheline</a> qu’après avoir fait des recherches <em>diligentes</em>, à savoir des recherches sérieuses et avérées. A défaut, on ne peut pas utiliser cette qualification. C’est un point important.</p>
<p>La question essentielle est posée : quel type de recherche diligente doit-on mener (où) ? Quand peut-on s’arrêter de chercher, sachant que des recherches longues et approfondies permettent souvent de retrouver les ayants droit et que ces recherches s’avèrent rapidement avoir un coût bien supérieur à celui de la numérisation. <a href="http://www.jisc.ac.uk/aboutus.aspx">JISC</a>, une fondation britannique qui opère le cadre de l’enseignement, a estimé la recherche manuelle d’un ayant droit à ½ journée en moyenne.</p>
<ul>
<li><strong>Qu’est-ce qu’une œuvre épuisée ? </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Les œuvres orphelines sont quasiment toutes des œuvres épuisées. En revanche, toutes les œuvres épuisées ne sont pas des œuvres orphelines.</p>
<p><a href="http://www.adbs.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=294&amp;OBJET=0017&amp;ID_FICHIER=1245">Une œuvre épuisée</a> est une œuvre qui n’est plus exploitée commercialement, qui est donc <em>indisponible</em> dans les circuits commerciaux habituels, comme l’indiquait le protocole d’accord signé le 1<sup>er</sup> février par le ministère de la Culture, le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) et la  BnF. Comme pour l’œuvre orpheline, l’œuvre épuisée reste protégée par le droit d’auteur tant que les auteurs ne sont pas morts depuis plus de 70 ans. Après cela, elle tombe dans le domaine public et on peut l’utiliser librement, sous réserve du respect des droits moraux, comme je l’ai déjà mentionné.</p>
<p>L’œuvre épuisée pose une question essentielle. Puisqu’il s’agit de numériser l’œuvre, les droits de numérisation peuvent très bien n’avoir pas été cédés à l’éditeur. Comme l’indique fort bien <a href="http://www.sgdl.org/les-services/les-contrats/921-le-contrat-numerique">la Société des gens de lettres, <em>la clause d’avenir</em></a> signifiant que l’on cède ses droits pour tous les supports à venir ne suffit pas s’il n’y a pas un intéressement <em>ad hoc</em> organisé à cet effet. Dans de nombreux cas, les droits d’auteur de l’œuvre épuisée <em>retourneraient</em> ainsi à l’auteur. Mais ceci ne facilite pas forcément la gestion, car il convient de  retrouver cet auteur pour négocier les droits.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Qu’est-ce que la zone grise ?</strong></li>
</ul>
<p>C’est une zone intermédiaire, ni noire ni blanche. C’est en outre, une zone dont les frontières ne sont pas clairement définies et qui ne sont pas stables.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;"> </span></p>
<p>Appliquée au sujet qui nous préoccupe, c’est une expression que l’on trouvait dans un <a href="http://www.google.fr/#sclient=psy&amp;hl=fr&amp;source=hp&amp;q=rapport+stasse&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;pbx=1&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&amp;fp=d6ec129eb5de1d32&amp;biw=1024&amp;bih=667">rapport rédigé par  le conseiller d’Etat Bernard Stasse en 2005</a>, soit au moment des débats qui ont précédé l’adoption de la loi Dadvsi en France. Bernard Stasse y proposait de modifier le Code de la propriété intellectuelle (CPI) afin de permettre aux bibliothèques publiques de communiquer au public les œuvres épuisées figurant dans leurs collections.</p>
<p>Ainsi, en échange d’une rémunération forfaitaire, les chercheurs, mais aussi le grand public à des fins de recherche privées auraient pu consulter des œuvres épuisées déposées au titre du dépôt légal sur des terminaux spécifiques dans les locaux de plusieurs bibliothèques.</p>
<p>Le rapport de Bernard Stasse soulignait un autre problème, celui de savoir partir de quel moment une œuvre entre une zone grise et à partir de quand elle en sort, si<strong> </strong>commercialement, elle devait brusquement présenter un attrait.</p>
<p>Le rapport permet de souligner aussi l’impact financier d’un tel projet puisque les œuvres numérisées sous couvert de ce système car considérées comme non rentables seraient proposées par un portail financé aussi par le secteur public et en échange d’une compensation financière versée par les bibliothèques ou leurs organismes de tutelle.</p>
<ul>
<li><strong>Peut-on présenter en quelques mots le CFC ? </strong></li>
</ul>
<p>La loi du 3 janvier 1995 a instauré un  système de gestion collective obligatoire obligeant les éditeurs à céder leur droit  de reprographie à une société de gestion collective agréée. C’est <a href="http://www.cfcopies.com/V2/">le Centre Français d’exploitation du droit de copie (CFC</a>) qui a été retenu et son mandat doit être renouvelé périodiquement. Mais le CFC existait naturellement bien avant l’adoption de cette loi, en l’occurrence depuis 1983.</p>
<p>Pour les copies numériques, la situation est plus complexe. Le CFC a obtenu l&#8217;accord dès 2002 pour représenter les éditeurs qui le souhaitent afin de conclure en leur nom des accords avec les utilisateurs de leurs œuvres dans des panoramas de presse sur intranet.  Le CFC obtenu ensuite l&#8217;accord de certains éditeurs pour conclure des accords pour des panoramas de presse sur des extranets, puis (moins connu) un autre accord  pour accorder l’autorisation de faire des copies numériques internes. Par ailleurs, le CFC gère aussi les droits collectés au titre des accords sectoriels conclus par deux ministères pour couvrir certains usages pédagogiques des ouvrages et des périodiques.</p>
<p>Lorsqu’il s’agit de documents numériques, les droits d&#8217;auteur peuvent être acquittés directement avec les éditeurs, ou par des accords conclus avec des agrégateurs de presse, ou tout autre prestataire qui aurait pris le soin d’acquitter les droits d&#8217;auteur afférents.</p>
<p>Le CFC se présente aussi comme interlocuteur pour la gestion des droits pour l’usage des œuvres orphelines et des œuvres épuisées.</p>
<p><strong>MODÈLES<br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Quel est le modèle économique et juridique de Google Books ? </strong></li>
</ul>
<p>Le référencement, c’est le cœur de métier de Google, et le financement via la publicité, les accès étant gratuits pour l’utilisateur. Mais pour être incontournable, il lui fallait des corpus de plus en plus vastes. C’est ainsi qu’il a voulu numériser toutes les œuvres, en utilisant pour ceci les fonds des bibliothèques. Qu’utiliser les mots recherchés pour proposer de consulter des extraits d’œuvres relève du <em>fair use des Etats-Unis</em>, peut-être, si ce n’est que Google s’est constitué ainsi une bibliothèque de livres, y compris de livres encore sous droits, et que de bibliothécaire il s’est orienté progressivement vers le métier d’éditeur.</p>
<p><em>Fair use</em> et <em>opt-out</em>, retrait des œuvres <em>a posteriori</em>, <a href="http://www.adbs.fr/le-livre-numerique-et-la-numerisation-des-fonds-un-defi-pour-le-droit-d-auteur--85370.htm">voilà ce qu’on lui reproche, non seulement en Europe mais également aux Etats-Unis</a> où son projet de Règlement peine à être reconnu par la justice américaine. Mais ce qui m’a semblé important à retenir aujourd’hui, c’est que son modèle est fondé sur les œuvres épuisées, surtout si elles sont orphelines, puisqu’il sait pertinemment que peu d’entre elles seront <em>réclamées</em> et ce, en dépit de l’existence d’un Registre des droits.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Peut-on faire des généralités sur le modèle économique et juridique d’autres bibliothèques numériques ?</strong><strong> Comment font les autres ? (Autres pays d’Europe, autres Etats-Unis, autres) ? </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Les modèles évoluent extrêmement rapidement. Les modèles juridiques et économiques se cherchent encore.</p>
<p>Le poids de la culture juridique et bibliothéconomique de chaque pays est encore très fort.</p>
<p>De quoi parle-t-on ? De bibliothèques numériques scientifiques ou culturelles ? De bibliothèques d’œuvres ou de bibliothèques de métadonnées, soit de notices donnant accès aux œuvres par hyperliens ?</p>
<p>Dans le secteur scientifique, que je connais mieux, ce sont les abonnements à des périodiques électroniques que l’on va immanquablement évoquer. <em>Libre accès immédiatement, après une période d’embargo ou pas du tout, voie dorée ou verte, modèle d’abonnement ou modèle payé par l’institution dont dépend l’auteur</em>, tels sont les enjeux. C’est aussi un secteur qui recourt facilement aux <em>licences libres</em> qui favorisent les usages non commerciaux tout en n’interdisent pas les usages commerciaux.</p>
<p>Certains modèles <em>innovants</em> : Hathi Trust, consortium de 25 grandes bibliothèques de recherche américaines, propose aux auteurs titulaires de leurs droits de déposer leurs œuvres et de les rendre accessibles sous une licence donnant une autorisation non exclusive de copier leur ouvrage pour des usages non commerciaux.</p>
<p>Dans le monde culturel, les paramètres sont a priori différents, mais il doit y avoir des possibilités de concilier davantage les usages commerciaux et non commerciaux dans des modèles gagnants/gagnants.</p>
<p><strong>PROBLEMES</strong></p>
<ul>
<li><strong>Qu’est-ce que l’on risque en numérisant hors droits ? </strong></li>
</ul>
<p>300 000 euros et 3 ans de prison. <a href="http://www.adbs.fr/google-livres-en-france-loi-des-etats-unis-ou-loi-francaise--72117.htm">Google a été condamné en France</a> et peine à faire accepter son modèle de Règlement.  Mais il s’agit aussi d’alimenter <em>Europeana</em> et il faut trouver des solutions pour dégeler les œuvres.</p>
<p>Au niveau européen, <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/comite_des_sages/index_fr.htm">le comité des sages </a> nommé par la Commission européenne, s’y était employé en faisant des recommandations pour traiter <a href="../archives/3468">le cas des œuvres épuisées</a> et <a href="../archives/3468">celui des œuvres orphelines</a>.</p>
<p>Selon lui, et de manière très générale, il fallait :<br />
-         appliquer une solution à <em>toutes les œuvres</em> et non aux seuls livres<br />
-         accorder une autorisation, sans compensation financière, de copier à des fins de <em>préservation </em>(autorisation accordée en France)<br />
-         une <em>numérisation par les</em> <em>institutions culturelles sur des fonds publics</em> pour une consultation à distance  en échange d’une rémunération appropriée à des sociétés de gestion collective,<br />
-         une <em>numérisation et une exploitation commerciale</em> par les ayants droit et le dépôt d’une copie numérique auprès de l’établissement chargée du dépôt légal (financé par le secteur privé qui ne peut bénéficier que d’incitation (fiscales notamment, et non de subventions)<br />
-         des <em>coûts de transaction raisonnables</em><br />
-         des recherches diligentes et des registres <em>ad hoc</em> pour identifier les œuvres<br />
-         une reconnaissance mutuelle des systèmes adoptés par chaque pays européen pour faciliter la diffusion transfrontières.</p>
<ul>
<li><strong>Les DRM peuvent-ils être un frein à la diffusion de bibliothèques numériques</strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.adbs.fr/drm--52483.htm?RH=OUTILS_VOC">Les DRM</a> sont des systèmes qui gèrent l’usage d’une œuvre sur support numérique. Ces systèmes gèrent non seulement les droits mais aussi des modèles économiques puisqu’ils permettent de préserver des parts de marché tant sur les contenus que sur les matériels utilisés.</p>
<p>Pour les bibliothèques, ils posent des problèmes  plusieurs problèmes :<br />
-         de compatibilité puisqu’il faut jongler entre les systèmes adoptés et qu’il est interdit de craquer les systèmes : la loi Dadvsi est formelle sur ce point. Pour les craquer, il faut l’autorisation expresse d’une autorité administrative, en l’occurrence  <a href="http://www.adbs.fr/armt-un-flop--59257.htm?RH=1200908137882">celui de la Hadopi</a><br />
-         de pérennité puisque ces outil deviendront très vite obsolètes, ce qui empêchera à terme de lire les documents acquis<br />
-         de gestions des droits, car ceux-ci peuvent évoluer au cours du temps<br />
-         de censure, un mot peut-être excessif, mais il suffit d’évoquer le bug d’Amazon qui avait effacé un livre acheté légalement  et les notes personnelles qui les accompagnaient.<br />
-         de confidentialité des données personnelles, qui ne doivent pas être remises aux producteurs, mais là on fait face à un problème majeur, sachant que <em>les données personnelles sont monnayables</em> et font partie d’un modèle économique.</p>
<ul>
<li><strong>Comment numériser sous droits ? Que faudrait-il faire ? </strong></li>
</ul>
<p>Aujourd’hui, il faut rechercher les ayants droit, tous les ayants droit, soit un travail de Romain, et un travail coûteux lorsqu’ils ne peuvent pas être automatisés, ou accepter de prendre des risques.</p>
<p>Mais ces <em>risques peuvent être mesurés</em>. Ceci signifie  de  faire des recherches auprès de quelques sources d’information évidentes (et les bibliothécaires sont des professionnels a priori très bien informés à cet égard), d’utiliser l’œuvre en  mentionnant  toutes les informations existantes et d’être prêt à négocier dès lors que l’ayant droit se manifeste.</p>
<p>Se concerter pour une <em>numérisation raisonnée</em> : choisir les œuvres en concertation avec les bibliothécaires et non uniquement en fonction de perspectives commerciales des éditeurs.  Les finalités poursuivies ne sont pas les mêmes. Et <a href="http://www.iabd.fr/2009/09/07/non-au-reglement-google-livres-en-france-oui-a-une-solution-publique-alternative-grace-a-l%E2%80%99emprunt-national/">l<em>’accès à la connaissance, nous l’avons toujours affirmé, est un levier économique</em></a> lui aussi. Favoriser l’accès aux œuvres, à toutes les œuvres et non aux seuls livres, joue un rôle important, voire plus important que la commercialisation de quelques œuvres.</p>
<p><strong>PROSPECTIVES</strong></p>
<ul>
<li><strong>Quelles sont les préconisations en la matière de l’Union européenne ?</strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p>Il faut dissocier le cas des œuvres épuisées non orphelines de celui des œuvres orphelines.</p>
<p>Pour les œuvres orphelines, et pour certains usages de celles-ci la Commission européenne envisage une <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/proposal_fr.pdf">exception au droit d’auteur qui serait imposée à tous les Etats membres de l’Union européenne</a> par une directive. Après une <em>recherche diligente</em> permettant de s’assurer que les œuvres sont bien orphelines, elle autoriserait certains établissements, dont les bibliothèques ouvertes au public, à  reproduire les œuvres orphelines de leurs fonds et à y donner accès pour poursuivre leurs <em>missions d’intérêt public</em>, soit pour faciliter <em>l’accès à la connaissance et à la culture.</em> Les concepts d’intérêt public, tout comme celui de recherche diligente seraient définis par le pays où l’œuvre a été publiée pour la première fois. Comme il y aurait reconnaissance des principes adoptés par le pays de la première publication, les œuvres pourraient être diffusées sur l’ensemble <em>du territoire européen</em>. <em>Europeana </em>reste bien en toile de fond.</p>
<p>Pour les œuvres épuisées non orphelines, la Commission européenne semble plutôt vouloir faciliter la conclusion <em>d’accords cadre </em>entre auteurs, éditeurs et utilisateurs au sein de chaque pays de l’Union.  Des systèmes de gestion collective couvriraient certains usages collectifs. C’est ce qui semble se dessiner en France avec un <a href="http://www.iabd.fr/2011/02/16/l%E2%80%99accord-national-sur-les-livres-indisponibles-numerises-un-accord-qui-oublie-les-bibliotheques/">accord cadre conclu récemment, le 1<sup>er</sup> février 2011</a>, par le ministère de la Culture, le SNE, la SGDL et la BnF, accord pour lequel tous les détails n’ont pas été communiqués mais pour lequel nous savons déjà qu’une modification du CPI doive être envisagée : <em>des licences d’accès</em> seraient ainsi accordées aux collectivités par des société de gestion collective en échange d’une redevance dont les barèmes restent à fixer tout comme les conditions d’utilisation.</p>
<ul>
<li><strong>Quel mode de gestion souhaiteriez-vous qui soit privilégié ?</strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p>Une rigueur dans le choix des documents à numériser : il ne s’agit pas uniquement de livres ou de  périodiques mais aussi des documents plus rares, inédits qu’il convient aussi, eux et leurs auteurs, à mettre en valeur.</p>
<p>Une souplesse dans l’application de la loi : il y a des cas franchement interdits et on n’y va pas, des cas franchement autorisés et une zone grise. S’il s’agit d’œuvres épuisées,  et pour des usages il y aurait <em>a priori</em> une licence à payer.  Il convient d’obtenir des conditions raisonnables pour les barèmes et les utilisations accordées. Le comité des sages n’avait-il pas préconisé que les œuvres les plus anciennes ne devaient pas être traitées de la même façon ?</p>
<p>En outre, on se trouve face à des œuvres  de nature très variées.</p>
<p>A cet égard, voici un cas soumis jeudi dernier : un musée souhaite valoriser des photos  données par une entreprise. Ma première remarque : savoir si un document définissait les conditions de la communication. Mais il y a peu de chances que ce document fasse état des droits des photographes. Dans ce cas, le musée doit-il verser des droits à une société de gestion collective de photographes, sachant qu’il y a fort peu de chances de retrouver ceux qui ont fait ces photographies ? Ces redevances vont-elles alimenter des fonds pour bâtir un registre des ayants droit ? Pour financer des actions en faveur des photographes membres de cette société de gestion collective ? Mais ces derniers vont vendre à leur tour leurs photographies. Ces redevances payées parle secteur public représenteraient une forme de subvention, payée par l’impôt. Il faudrait l’admettre. Sinon, il y a quelque chose qui me gêne dans ce processus : si le musée n’avait pas été là, ces œuvres n’auraient jamais connu une seconde vie, et pour les faire renaître et les mettre en valeur, le musée aura investi.</p>
<p>Pour ces œuvres apparemment orphelines, elle aussi, on préconisera<strong> </strong>de reprendre contact avec les dirigeants de l’entreprise (voire leurs descendants) et des personnes qui y ont travaille, de faire la promotion du projet, surtout au niveau local projet, ce qui permettrait aux auteurs de se manifester, et pourrait se traduire par la proposition d’autres photographies.  Geler les œuvres et attendre une centaine d’années pour être certain que l’œuvre est tombée dans le domaine public? Cela paraît aberrant. Pourquoi ne pas les proposer, en indiquant toutes les informations disponibles ?</p>
<ul>
<li><strong>Et, donc, &laquo;&nbsp;le droit contre les bibliothèques &laquo;&nbsp;?</strong></li>
</ul>
<p>Oui, si les conditions sont pas raisonnables, proportionnées à la nature des œuvres et aux usages souhaités, et si le droit est utilisé pour venir à la rescousse de modèles économiques défaillants.</p>
<p>L’environnement numérique bouscule les modèles économiques et le droit doit s’adapter lui aussi à de nouveaux usages. Le droit suit les usages et les cases du modèle de droit d’auteur traditionnel, que l’on tend à appliquer, quelque fois de force, ne coïncident pas avec les usages actuels.</p>
<p>Il s’agit bien sûr aussi de financer la création, mais faciliter la réutilisation des œuvres du passé à des fins non commerciales et commerciales est également une incitation à la création. L’IABD avait mis l’accent  sur le levier économique que constitue un large accès à la connaissance, accès qui signifie aussi réutilisation.</p>
<p>Le droit contre les bibliothèques, si on n’y prend pas garde oui. Le dialogue s’impose pour expliquer les finalités poursuivies.</p>
<p>Payer pour donner accès aux œuvres ? Etre raisonnable sur ce point aussi et la rémunération sera forfaitaire pour les accès collectifs.</p>
<p>Je ne peux manquer de rappeler le tollé suscité par les velléités des éditeurs de périodiques électroniques à la fin des années 90, qui consistait à accoler à chaque usage une licence spécifique, et la fronde des chercheurs et des bibliothèques organisées en consortium qui  a permis de rééquilibrer le système en négociant des contrats plus raisonnables et en développant parallèlement une politique de libre accès. Exiger des licences pour tous les usages est irréaliste, et contreproductif à court et à long terme.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> On y ajoute de plus  en plus souvent que ce droit moral pourrait ne pourrait être avancé que s’il y a atteinte qu’en cas d’atteinte à l’honneur ou  à la réputation de l’auteur.</p>
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		<title>Twitter, aiguillon juridique, ou  la passionnante face juridique de Twitter</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[Après des approches théoriques (là, là ou là), des cas pratiques (ici, ici ou ici), voici un billet sur Twitter alimentant une rubrique « outils et droit » ouverte récemment avec Tumblr. Reprenant les questions relatives au droit d’auteur et au droit de la responsabilité, il actualise un article co-rédigé pour l’ADBS avec Lionel Maurel, Twitter ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_4846" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a href="http://www.flickr.com/photos/herwann/11626719/"><img class="size-medium wp-image-4846" title="Janus" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/janus-205x300.jpg" alt="" width="265" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Janus. Herwann. CC 2.0 by-nc-sa. Flickr</p></div>
<p><strong><em>Après des approches théoriques </em></strong><strong>(<a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4167"><strong>là</strong></a>,</strong><strong> </strong><strong><a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4097"><strong>là</strong></a></strong><strong> </strong><strong>ou <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/3747"><strong>là</strong></a>), </strong><strong>des cas pratiques (<a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4233">ici</a>, <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4427">ici</a> ou <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4520">ici</a>), voici un billet sur Twitter alimentant une rubrique « outils et droit » ouverte récemment avec <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4756">Tumblr</a>. Reprenant les questions relatives au droit d’auteur et au droit de la responsabilité, il actualise <a href="http://www.adbs.fr/puis-je-reutiliser-un-message-poste-sur-twitter--68302.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">un article co-rédigé pour l’ADBS avec Lionel Maurel</a>, Twitter ayant donné lieu depuis juin 2009<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn1"><strong>[1]</strong></a> à de nombreux rebondissements.</strong></p>
<p>Un regard sur les <a href="http://twitter.com/tos">conditions générales d&#8217;utilisation</a> (CGU) du site, acceptées dès lors que l’on s’abonne, indique que « l’utilisateur conserve ses droits sur ses contenus ». Twitter y renvoie aux lois en vigueur pour déterminer la loi qui leur est applicable, ce qui sera le cas aussi en matière de droit d’auteur.</p>
<ul>
<li><strong>Tweets et droit d’auteur</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><em>« … Aidez-nous à réaliser ce rêve que tout être humain mérite »,<br />
</em><em>extrait d’un tweet d’un Syrien cité sur France Inter le 4 juin 2011</em></p>
<p>Ces micro-messages de 140 signes ont beau être courts, s’ils ne se bornent pas à énoncer des faits ou des informations mais donnent lieu à une certaine créativité, ils seront, à l’image des haïkus ou des slogans, protégés par le droit d’auteur.</p>
<p>Il en est de même <a href="http://www.wipo.int/copyright/fr/faq/faqs.htm">des titres</a> des publications<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn2">[2]</a> bien que, en ce qui les concerne, on puisse faire valoir une <a href="http://www.jurisexpert.net/la_protection_des_titres_des_oeuvres_un_/">exception à des fins documentaires ou les besoins de l’actualité</a>.</p>
<p>L’originalité de la mise en forme des messages qui leur accorde une protection devrait être appréciée au cas par cas. Ceci peut s’avérer difficile, l’évaluation étant forcément subjective, si ce n’est que lors d’un litige des indices concrets seront bel et bien mis en relief par le juge.</p>
<p><em>Originaux,</em> car portant la marque de la personnalité de leurs créateurs, signifie qu’il serait interdit de les reproduire sans l’autorisation du titulaire des droits. Le RT (retweet), qui consiste à renvoyer le message ou tweet à tous ses <em>followers</em> étant la fonction clé de twitter, on perçoit toute l’aberration de cette règle appliquée à ce type d’outils.<span id="more-4844"></span></p>
<p>Mais, selon <a href="http://twitter.com/tos">ses conditions générales d’utilisation</a>, « en affichant un contenu, l’utilisateur accorde à Twitter une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ».</p>
<p>Voilà qui balaie toute difficulté &#8230; pour Twitter, si ce qu’il aurait été préférable que l&#8217;entreprise s’en assure en imposant à ses usagers de cocher une cas signifiant qu’ils acceptent expressément ces conditions.</p>
<p>-         <strong><em>L’apport des Creative Commons</em></strong></p>
<p>Autoriser d’emblée la réutilisation, c’est que permettent les licences Creative Commons. Comme le suggérait <a href="http://www.adbs.fr/puis-je-reutiliser-un-message-poste-sur-twitter--68302.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">l’article de l’ADBS</a>, ces contrats – tout à fait <a href="http://www.tweetcc.com/">applicables aux tweets</a> &#8211; qui permettent de respecter un point fondamental au regard du droit moral de l’auteur – imposer de mentionner le nom de son auteur et reconnaître ainsi la paternité du message <em>original</em> – autorisent les usages de ces micro-messages par des tiers. Pourquoi pas, en effet, la licence accordée à Twitter étant non exclusive.</p>
<p>Doit-on autoriser la modification du message, autre option proposée par les licences Creative Commons ? Il serait illusoire de l’interdire, sauf si la modification devait porter atteinte à votre réputation, cas extrême pour lequel on peut recourir à la procédure de notification sur Twitter – et celle-ci devrait exister sur toute autre plateforme &#8211; et pour lequel existent des solutions juridiques, un peu complexes, certes, dans le cas de Twitter puisque la loi est celle de San Francisco et que le tribunal doit appartenir à cet État.</p>
<p>Autoriser l’usage commercial ? Sur ce point, les réticences des auteurs sont fréquentes et la question est délicate. Twitter n’éludant pas les usages commerciaux dans ces CGU<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn3">[3]</a>, cette interdiction ne s’imposerait d’ailleurs qu’aux tiers. Encore faut-il parvenir à dresser la frontière entre les usages commerciaux et non commerciaux (<em>voir ci-après</em>).</p>
<p>Or,  si le nombre de messages susceptibles d&#8217;être protégés par le droit d&#8217;auteur reste marginal, les statuts juridiques des <em>posts</em> sont variés et il est difficile de les réutiliser en bloc sans autorisation expresse.<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>Pour qu&#8217;une telle réutilisation  soit possible, on aurait pu imaginer  une licence minimale, telle que la licence <em>Creative Commons</em> CC BY (qui n&#8217;exige que le respect du droit de paternité) ou même  d&#8217;abandonner tout droit sur ses posts, en les mettant d&#8217;emblée dans le domaine public (licence <a href="http://wiki.creativecommons.org/CC0_FAQ">CC Zéro</a><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn5">[5]</a> <a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn6">[6]</a>. Les posts n&#8217;appartenant plus à personne, ils pourraient être toujours <em>a priori</em> réutilisés par tous.</p>
<p>-         <strong><em>Les documents ciblés par un lien</em></strong></p>
<p>Les droits à respecter sont ceux qui figurent sur le site, blog, ou autre support auquel le lien donne accès. Ainsi, les droits sur une <a href="http://www.rue89.com/node/182895">photographie déposée sur Twitpic appartiennent toujours à leur auteur.</a> L’AFP, Getty, CBS, ABC et autres … qui affirmaient « qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées » son auteur autorisait implicitement son usage est faux. L’auteur n’avait jamais cédé ses droits, sauf toujours selon le<a href="http://twitpic.com/terms.do">s CGU de Twitpic,</a> qu’il convient toujours de garder en mémoire, « aux sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter »,ce qui n’était pas le cas des plaignants.  C<a href="http://www.nytimes.com/2011/05/23/technology/23terms.html?_r=3">ette condition  fut rappelé récemment</a>. Mais comme les partenariat de Twitter est  sans doute appelé à être élargi progressivement, ceci  ne manquera pas non plus d’avoir des implications intéressantes.</p>
<ul>
<li><strong>Tweets et responsabilité</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dans ses CGU Twitter rappelle aussi à ses utilisateurs les règles à respecter en matière de d’atteinte aux droits de la personne ou pour d&#8217;autres cas mettant en cause leur responsabilité.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>Les responsabilités d’un hébergeur</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/92227-la-responsabilite-des-hebergeurs-sur-internet.html">Comme tout hébergeur</a>, Twitter s&#8217;oblige pas à opérer des vérifications <em>a priori,</em> mais s’engage à retirer rapidement tout contenu manifestement illicite dès lors qu’il en est avisé. La procédure de notification, déjà citée, lui permet de répondre à cette obligation.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-         <strong>Usurpation d’identité</strong></p>
<p>En 2009, les questions qui se posaient relevaient surtout de <a href="http://www.pcworld.fr/2009/06/09/internet/twitter-identite-utilisateurs/77861/">l&#8217;usurpation d&#8217;identité</a> puisque plusieurs comptes piratés avaient été utilisés pour envoyer des messages avec le nom de la victime comme expéditeur.</p>
<p>-   <strong>Divulgation d&#8217;informations confidentielles </strong></p>
<p>Divulguer des informations confidentielles échangées lors de réunions professionnelles non publiques est en un cas que j&#8217;avais envisagé en 2009,  mais je n’ai pas d’exemples à citer.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>Le respect de la vie privée</strong></p>
<p>Le non-respect a donné lieu à des <a href="http://www.slate.fr/story/33945/mixbeat-twitter-petite-moderation-entre-amis">suspensions de compte par Twitter</a> qui, sans attendre une décision de justice a bloqué, dès qu’il en avait été informé par notification, un compte déjà très controversé, lorsque un message a dévoilé le nom de la personne célèbre qui se cachait derrière un compte anonyme. Une décision prise sans le juge, un scandale ? Peut-être pas puisque un hébergeur est tenu aussi de supprimer une information ou de bloquer l’accès à une compte qui diffuse une information manifestement illicite. Le compte est d’ailleurs réapparu sans le message qui posait problème. Les autres messages contenant des propos homophobes seraient toujours diffusés par d&#8217;autres comptes.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>On a noté aussi des notifications abusives qui se traduites par la suspension du compte du porte-parole de l’UMP, rétabli dès lors que l’abus a été constaté, notifications abusives qui devraient être sanctionnées, ajoutera-t-on.</p>
<p><strong>-        La diffamation </strong></p>
<p>C&#8217;est le délit de presse qui a donné lieu à plusieurs décisions de justice intéressantes. A la demande de la justice fédérale, Twitter a dû divulguer des informations confidentielles de personnes en contact avec Wikileaks. Il y a eu aussi un arbitrage pour trancher un litige, à hauteur de<strong> </strong>307.000 €, ce qui font de ces tweets « l<a href="http://blogs.findlaw.com/celebrity_justice/2011/03/courtney-love-twitter-defamation-case-settled-love-pays-430000.html">es tweets les plus chers de l&#8217;histoire de Twitter </a>» comme l’indiquait dans son tweet <a href="http://twitter.com/CedricManara">CedricManara</a>, ainsi que<strong> </strong>des excuses sous la forme d’une punition pour le moins étrange imposée par un juge malais  : envoyer 100 fois par jour pendant 3 jours à ses 4200 <em>followers </em>qu’il avait diffamé l’employeur de son amie, une information découverte le 3 juin 2011 dans <em>Le Figaro</em>.</p>
<p>Saviez-vous que<strong> </strong>le droit applicable pour les litiges concernant Twitter est celle de l’Etat de Californie et qu’en cas de litige, il convient de se rendre à San Francisco ? <a href="http://www.linformaticien.com/actualites/id/20771/twitter-oblige-par-la-justice-anglaise-a-devoiler-l-identite-d-un-membre.aspx">C’est à ce prix que des plaignants britanniques ont eu gain de cause</a> et que Twitter a été obligé de dévoiler les noms de plusieurs abonnés. En revanche, l’interdiction de diffuser des informations sur les relations extra-conjugales d’un sportif énoncées par la justice britannique <a href="http://www.linformaticien.com/actualites/id/20616/twitter-met-a-mal-une-regle-juridique.aspx">ne peut toujours pas être appliquée aux Etats-Unis</a>, soulignant, si besoin était, la question de l&#8217;application des décisions de justice  lorsqu&#8217;il s&#8217;agit internet.</p>
<p>-  <strong><em>Lien et responsabilité</em></strong></p>
<p>Les liens ne posent pas de problèmes majeurs, sauf s’ils devaient mener vers des sites ou des informations illicites. Mais il peut être quelquefois difficile d’apprécier la licéité d’un site. Faire un lien vers Wikileaks a pu être jugé illicite, mais l’est-il vraiment ? L’a-t-il été toujours et partout ?</p>
<p>A défaut de fixer une règle précise, il convient d’attirer l’attention sur cette question. Pourquoi ne pas reprendre les mises en garde trouvées sur <a href="http://www.insa-toulouse.fr/modules/resources/download/default/institution/Charte_reseaux_sociaux.pdf">la charte des réseaux sociaux de l’INSA de Toulouse</a> ? Celle-ci rappelle qu’un message ne doit pas fournir un lien  vers un site à caractère discriminatoire, qui appelle à la haine ou à la violence, à  caractère diffamatoire ou insultant, qui contrevient à la législation, notamment en matière de droit à l’image et de droit d’auteur. Puisqu’il s’agit d’un compte twitter institutionnel, elle ajoute  qu’il est interdit de faire la promotion d’un évènement tarifé (sauf exception concernant certains événements organisés par des étudiants, des personnels ou des diplômés) de cet établissement. Ce dernier point est naturellement porté à l’appréciation de chaque institution.</p>
<p>- <strong>Les CGU ou respect des conditions contractuelles</strong></p>
<p>Twitter avait déjà modifié les conditions d&#8217;usage de son service afin de pouvoir réutiliser les micro-messages qui y sont postés, sans doute à des fins publicitaires, un modèle économique susceptible d&#8217;être rentable. S&#8217;il reste possible de réutiliser ses propres <em>posts</em>, la cession faite à Twitter n&#8217;étant pas exclusive, on peut toujours craindre que les responsables ne  soient incités de modifier à nouveau  à l&#8217;avenir ces conditions, en rendant cette fois-ci la cession exclusive.</p>
<p>En outre, contrairement à Facebook qui avait cédé à la pression des  ses utilisateurs, rien n&#8217;indique qu&#8217;il est possible de retirer ses contenus. Par ailleurs, Twitter, comme tous les outils du web 2.0, a vocation à favoriser les réutilisations.</p>
<p>Ce dernier point une question cruciale, qui se pose pour moi et tous ceux qui utilisent Twitter. N’ai-je pas créé moi-même un service avec <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4720">ma revue de tweets sur le droit de l’information</a>, une activité non commerciale certes, mais où un pourcentage non négligeable du document est composé de tweets déposés par ceux aux comptes desquels je suis abonnée, mais sans en avoir fait expressément la demande ?</p>
<p>Suis-je en infraction dans la mesure où j’utilise le logiciel de Twitter pour sélectionner les messages dans une liste (collecte que j’affine ensuite manuellement) ? Les auteurs des messages vont-ils s’opposer à la réalisation de ce service, diffusé gratuitement, mais où, pour des questions de clarté, j’ai récemment pris la décision de dissocier les noms des auteurs des messages et ceux des contenus diffusés, portant ainsi – c’est un comble &#8211; atteinte au droit moral de ces auteurs, du moins pour les messages susceptibles d’être originaux, originalité qu’il aurait fallu apprécier au cas par cas ? <a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn7">[7]</a></p>
<p><strong><em>Que m’inspirent aussi <a href="http://twitter.com/tos">les CGU  de Twitter</a>? </em></strong></p>
<p>En vrac, car ce billet est déjà très long<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn8">[8]</a>. Nos données personnelles sont collectées et stockées aux USA et d’autres pays » (avec l’hébergement dans le Cloud, sans doute un peu partout et en mouvance perpétuelle) et à la lumière des affaires récentes (Sony etc..) la sécurité n’est absolument pas assurée. Toutefois, <a href="http://www.adbs.fr/s-assurer-pour-couvrir-les-risques-du-cloud-102500.htm">comme il l’a souvent été rappelé,</a> ce n’est pas forcément le cas non plus avec l’<em>outsourcing</em> classique ou l’hébergement sur place.</p>
<p>Notre contenu est le nôtre. Oui, mais Twitter  peut le mettre à la disposition d&#8217;autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec lui  pour la syndication, la diffusion, la distribution ou la publication sur d&#8217;autres supports et services, soumis à nos termes et conditions d&#8217;utilisation du Contenu. On l’a déjà souligné et au fil des rachats, fusion etc., nos messages représentent un pactole. A cet égard, un point paraît fondamental : la licence d’utilisation non exclusive, seule licence qui doit être accordée à Twitter.</p>
<p>Il est interdit d’utiliser le logo de twitter, nom de domaine ou autres signes distinctifs : à des fins d’information et s’il n’y pas confusion du public (faire croire à un partenariat), pourquoi pas ? J’ai donc soigneusement évité de reproduire l’oiseau Twitter aujourd’hui.</p>
<p>Dans la rubrique « Astuce » : « Ce que vous dites sur Twitter peut être consulté instantanément à travers le monde entier. Vous êtes ce que vous Tweetez ! ». C’est bref, c’est percutant et utile à rappeler.</p>
<p>Aucune garantie sur le service donné (ce qui est peu satisfaisant et d’ailleurs n’est pas acceptable par tous les pays), ne prend aucune responsabilité sur l’infraction au droit d’auteur ou la qualité des informations diffusées (oui, effectivement) mais à la demande d‘un juge il doit s’exécuter et dévoiler le nom des personnes incriminées.</p>
<p>« Il se peut que nous modifiions ces Conditions de temps à autre. Si la modification, à notre seule discrétion, est conséquente, nous en informerons les utilisateurs via une mise à jour ». De quoi être rassuré ?</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Autres points</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Puisqu’il faut vraiment clore ce billet, pour ce qui concerne la publicité sur Twitter, ce qui est parfaitement envisageable, on se référera à <a href="http://decryptages.wordpress.com/2009/07/17/tweet-publicitaire-comment-respecter-la-loi/">l’article écrit par Jérôme Le Cœur</a> qui expliquait comment respecter la loi sur ce point. <a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn9">[9]</a></p>
<p>Si l’anonymat était interdit, comme entendait l&#8217;imposer une proposition de loi ? &laquo;&nbsp;Pas de panique&nbsp;&raquo;, soulignait Cédric Manara. L’« accès facile, direct et permanent » aux informations sur l’identité de celui qui, en l’occurrence ici, tweete, seule obligation, ne signifie pas obligation d’indiquer ces informations sur la page d’accueil du site. Un hyperlien suffit<a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p><strong>En conclusion : Une montée en puissance de Twitter et de l’éventail des aspects juridiques</strong></p>
<p>« Le NYTimes Lab [met au point un outil qui trace la vie d'un de ses <em>article dans  Twitter</em> »,  <em> </em> « <a href="http://www.actuenvrac.com/actualites/twitter-banni-du-mariage-du-prince-william-mashable-n1819.html">Twitter banni du mariage du Prince William </a>», "Privé d’Intertice ? Pas de problème, il y a Twitter », …<strong> </strong>c’est ce que démontrent  ces quelques informations ayant toutes trait à Twitter, retenues, parmi bien d’autres, à titre d’exemples, où questions juridiques et économiques se mêlent comme toujours étroitement, sans compter toutes les questions liées à la liberté d’expression que l’on a toutes en mémoire et qui n'ont pas été abordées ici.</p>
<p><strong><em>A propos de  l'illustration, je rappelle que l<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Janus">e dieu Janus</a> est le "gardien des passages et des croisements, divinité du changement, de la transition".</em></strong></p>
<p><strong><em>*****<br />
</em></strong></p>
<p><strong><em>Addendum. </em></strong><em>Au cours de la semaine du 4 au 10 juin 2011, une avalanche de billets sur le même sujet (je n'ai pas poursuivi une veille ciblée sur le sujet ...)<br />
</em></p>
<p><strong></strong></p>
<p>- droit d’auteur : <a href="http://twitter.com/tweetcc">@tweetcc</a>: I license my tweets under CC Attribution” sur <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/">Creative Commons</a></p>
<p>- sur la responsabilité : “Twitter users who breach injunctions risk legal action, warns attorney general”, un article de <em><a href="http://bit.ly/jtBCJz">The Guardian</a></em>, « Affaire DSK : Twitter et la diffamation » sur <em><a href="http://bit.ly/kq5TfY">Le Point</a></em> et « première plainte en diffamation contre un tweet déposée le 1er juin » noté <em>par </em><em><a href="http://ow.ly/5bRKc">Actualités Lamy</a></em><em>.</em></p>
<p>- publicité « Interdiction d'évoquer les noms de Twitter ou Facebook à la télé ? Le CSA dément » note <em><a href="http://bit.ly/jqagti">Le Monde</a></em> , - contrat : “If you use TwitPic, STOP NOW. They inked a deal to sell the photos you upload. They own the copyright » alerte le <em><a href="http://nyti.ms/khujsd">New-York Times</a></em> « Et pendant ce temps là...Twitpic vend les photos de ses membres »souligné sur <a href="http://j.mp/lyYQLz">Swiss Com</a></p>
<p>- outil : « Une auteure en colère, méchamment, contre son éditeur, balance tout sur Twitter » sur <em><a href="http://bit.ly/j7ggcW">ActuaLitté </a></em>, « Un club de lecture sur Twitter » sur <a href="http://bit.ly/ihqJFW">CBC News</a> et « Tweet" et "tweeter" (…) entrant au dictionnaire »noté sur <em><a href="http://bit.ly/jsp3Un">France-Info</a>.</em></p>
<p><em>*****<br />
</em></p>
<p><strong>Sources</strong></p>
<p><a href="http://radar.oreilly.com/2011/06/library-of-congress-twitter-archive.html">How the Library of Congress is building the Twitter Archives</a>, Audrey Watters, <em>O'Reilly Radar</em>, 2 June, 2011</p>
<p><a href="http://www.linformaticien.com/actualites/id/20771/twitter-oblige-par-la-justice-anglaise-a-devoiler-l-identite-d-un-membre.aspx">Twitter obligé par la justice anglaise à dévoiler l'identité d'un membre</a>, <em>L’informaticien,</em> 31 mai 2011</p>
<p><a href="http://owni.fr/2011/05/31/internet-diffamation/">Internet, le paradis de la diffamation ?</a> Erwan Gaucher, <em>Owni</em>, 31 mai 2011</p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/18907-le-csa-interdit-aux-chaines-tv-de-citer-leurs-pages-facebook-et-twitter.html">Le CSA interdit aux chaînes TV de citer leurs pages Facebook et Twitter</a>, Guillaume Champeau, <em>Numérama</em>, 30 mai 2011</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/05/23/technology/23terms.html?_r=3">Fine Print Blurs Who’s in Control of Online Photos,</a> Joshua Brustein, <em>The New York Times</em>, May 22, 2011</p>
<p><a href="http://blog.lefigaro.fr/medias/2011/05/bresil-twitter-reconnu-comme-c.html">Brésil : Twitter reconnu comme courrier des lecteurs </a>, Marie-Catherine Breuth, <em>Etreintes digitales</em>, 11 mai 2011</p>
<p><a href="http://www.linformaticien.com/actualites/id/20616/twitter-met-a-mal-une-regle-juridique.aspx">Twitter met à mal une règle juridique</a>, Bertrand Garé, <em>L’informaticien</em>, 10 mai 2011<em> </em></p>
<p><a href="http://www.cdimagination.net/?p=805">Brouillon auto</a>, Thomas, <em>cdimagination.net</em>, 5 mai 2011,</p>
<p><a href="http://www.actuenvrac.com/actualites/twitter-banni-du-mariage-du-prince-william-mashable-n1819.html">Twitter banni du mariage du Prince William</a> (Mashable), <em>Actuenvrac</em>, 27 April 2011,<br />
<a href="http://www.niemanlab.org/2011/04/the-new-york-times-rd-lab-has-built-a-tool-that-explores-the-life-stories-take-in-the-social-space/">The New York Times’ R&amp;D Lab has built a tool that explores the life stories take in the social space</a>, Megan Garber <em>NiemanJournalismLab</em>, April 22, 2011<br />
<a href="http://blog.dreyfus.fr/2011/03/precisions-sur-l%E2%80%99application-des-conditions-generales-de-twitter/">Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter</a>, Nathalie Dreyfus, <em>Dreyfus.blog</em>, 17 mars 2011</p>
<p><a href="http://blogs.findlaw.com/celebrity_justice/2011/03/courtney-love-twitter-defamation-case-settled-love-pays-430000.html">Courtney Love Twitter Defamation Case Settled: Love Pays $430,000</a>, <em>FindLaw</em>, March 7, 2001</p>
<p><a href="http://www.slate.fr/story/33945/mixbeat-twitter-petite-moderation-entre-amis">Twitter, petite modération entre amis</a>, Vincent Glad<em>, Slate,</em> 7 février 2011</p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/17788-twitter-somme-de-livrer-des-informations-personnelles-sur-wikileaks.html">Twitter sommé de livrer des informations personnelles sur Wikileaks</a>, Jérôme Champeau, <em>Numérama</em>, 10 janvier 2011</p>
<p><a href="http://www.unsimpleclic.com/twitter-loiseau-gazouilleur-ne-veut-pas-etre-enferme-en-cage_6708.html">Twitter, l’oiseau gazouilleur ne veut pas être enfermé en cage</a>, <em>Un simple clic</em>, 3 janvier 2011<em> </em></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/node/182895">L'AFP condamnée pour des photos piratées sur Twitter</a>, Pierre Haski, <em>Rue 89</em>, <a href="http://www.rue89.com/node/182895">30 décembre 2010 </a></p>
<p><a href="http://www.techdirt.com/articles/20101228/00390012431/would-twitter-be-liable-links-to-infringing-material.shtml">Would Twitter Be Liable For Links To Infringing Material?</a> Mike Masnick, <em>Techdirt, Dec 28th 2010   Lien</em></p>
<p><a href="http://www.slate.fr/story/22143/anonymat-internet-twitter-facebook-masson">A quoi ressemblerait l'Internet sans anonymat</a>, Vincent Glad et Olivier Tequet, <em>Slate</em>, 28 mai 2010</p>
<p><a href="http://www.adbs.fr/souriez-vous-etes-surveilles-sur-twitter-aussi-77384.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Souriez, vous êtes surveillés : sur Twitter  aussi</a>, <em>Actualités du droit de l’information</em> (ADI), janvier 2010</p>
<p><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2009/09/12/petit-oiseau-devient-gourmand-a-propos-des-nouvelles-conditions-dutilisation-de-twitter">Petit oiseau devient gourmand ? (à propos des nouvelles conditions d’utilisation de Twitter),</a> Calimaq, <em>S.I.Lex</em>, 12 septembre 2009</p>
<p><a href="http://www.adbs.fr/de-nouvelles-conditions-contractuelles-pour-twitter--71502.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">De nouvelles conditions contractuelles pour Twitter</a>, Michèle Battisti, <em>ADI,</em> septembre 2009</p>
<p><a href="http://decryptages.wordpress.com/2009/07/17/tweet-publicitaire-comment-respecter-la-loi/">Tweet publicitaire : comment respecter la loi</a>, Jérôme Le Cœur<em>, Décryptages</em>, 17 juillet, 2009</p>
<p><a href="http://www.adbs.fr/puis-je-reutiliser-un-message-poste-sur-twitter--68302.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Puis-je réutiliser un message posté sur Twitter</a> ? Lionel Maurel avec la collaboration de Michèle Battisti<em>,  ADI,</em> juin 2009</p>
<p><a href="http://www.insa-toulouse.fr/modules/resources/download/default/institution/Charte_reseaux_sociaux.pdf">Charte d’utilisation des réseaux sociaux Facebook et Twitter de l’INSA de Toulouse</a> [sans date]</p>
<hr size="1" /><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref1">[1]</a> Soit à peine un peu plus de deux ans après la création de ce service, le 25 octobre 2006.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref2">[2]</a> J’utilise très fréquemment les titres dans mes messages, d’où cette précision alors que les titres occupent sans doute une place marginale sur Twitter.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref3">[3]</a> Des services ont pu être ainsi créés, en partenariat avec Twitter, moyennant rémunération très certainement, alors que la matière première est déposée volontairement par des tiers. Modèle gagnant/gagnant ? La question est posée.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref4">[4]</a> On le souligne  à nouveau : la modification contractuelle, qui accorde une licence d&#8217;utilisation, ne s&#8217;applique qu&#8217;à Twitter, mais pas à ceux qui voudraient réutiliser des messages postés par des tiers, lorsque ceux-ci sont originaux</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref5">[5]</a> Mais en France, la mention du nom de l&#8217;auteur  reste exigée et cette licence qui facilite certes les usages, m’a toujours laissée sceptique.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref6">[6]</a> Lawrence Lessig préconise une telle solution pour les remix des créations faites par les internautes;  Getting the network the world needs, <a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Getting%20the%20network%20the%20world%20needs">intervention de Lawrence Lessig présentée sur le site de l’ADBS</a></p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref7">[7]</a> Je les ai placées en fin de billet, comme les crédits des œuvres audiovisuelles.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref8">[8]</a> Le sujet donne visiblement matière à un ouvrage.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref9">[9]</a> En revanche, on n’a manqué de noter que le CSA venait d’interdire de citer Facebook et Twitter, considérant qu’il s’agissait de publicité clandestine.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/michele/Documents/ADI/Quand%20Twitter%20secoue%20les%20r%C3%A8gles%20de%20droit.doc#_ftnref10">[10]</a> Un tribunal a estimé qu’était licite « une rubrique “Qui sommes-nous ?”, accessible depuis la barre de menu de la première page d’accueil du site », et qui « renvoie aux adresses respectives des rédactions de ce site, ainsi qu’à un organigramme où figurait la directrice générale et directrice de la publication&nbsp;&raquo; (TGI Paris, 12 mars 2008, <em>Legalis.net</em>). Source donnée par Cédric Manara.</p>
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