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	<title>Paralipomènes &#187; domaine public</title>
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	<description>Écrits sur le droit et l&#039;information</description>
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		<title>[Que] Vive le domaine public !</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>

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		<description><![CDATA[Au regard du droit d’auteur, entre dans le domaine public une œuvre dont les droits patrimoniaux sont échus, soit généralement 70 ans après la mort de l’auteur. L&#8217;œuvre peut alors être  réutilisée librement, sous réserve des droits moraux de l’auteur. Voilà qui semble simple à appliquer. Or, le calcul permettant de fixer le moment où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europeana.eu/portal/record/9200105/C645AAC5659BF839DDD0090C90F6FC521B507C0E.html?start=3&amp;query=pr%C3%A9rapha%C3%A9lites"><img class="alignnone size-medium wp-image-7175" title="V0027587 Zuleika. Photograph by Julia Margaret Cameron, c.1864/1867." src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/domaine_public_2-223x300.jpg" alt="" width="353" height="330" /></a>Au regard du droit d’auteur, entre dans le domaine public une œuvre dont les droits patrimoniaux sont échus, soit généralement 70 ans après la mort de l’auteur. L&#8217;œuvre peut alors être  réutilisée librement, sous réserve des droits moraux de l’auteur. Voilà qui semble simple à appliquer.</p>
<p>Or, <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/09/16/guerre-des-boutons-domaine-public/  ">le calcul permettant de fixer le moment où l’œuvre passe dans le domaine public s’avère souvent complexe </a>(voir <a href="http://www.les-infostrateges.com/article/1201392/le-casse-tete-du-calcul-de-la-duree-du-droit-d-auteur ">là </a>aussi) et on constate que le domaine public, qui joue pourtant un rôle essentiel pour l’économie et la société, <a href="http://paralipomenes.net/wordpress/archives/tag/domaine-public">tend à se réduire.</a></p>
<p><a href="http://domaine-public.net/spip.php?breve5">Fêter le domaine public</a> le 1er janvier, lorsque certains auteurs, morts depuis plus de 70 ans, y pénètrent, voilà une excellente occasion d&#8217;attirer l’attention sur ces questions. Tel fut l’objet d&#8217;<a href="http://journeedudomainepublic.fr/events/journee-du-domaine-public-2012/">une conférence </a> organisée jeudi dernier par <a href="http://wikimedia.fr/">Wikimédia France</a>, <a href="http://communia-project.eu/ ">Communia </a>et <a href="http://creativecommons.fr">Creative Commons France</a>.<span id="more-7165"></span></p>
<p><strong>Un domaine public pour favoriser la création et l’innovation </strong></p>
<p>Pour le prouver plusieurs exemples évoqués. Parmi ceux-ci, on citera les projets menés par <a href="http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil">Wikimédia</a>, sources de multiples développements,  projets qui reposent sur le domaine public ou la libre réutilisation des œuvres placées sous une <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/. ">licence Creative Communs forçant le partage</a>. On rappellera volontiers aussi que, dans le passé<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcantonio_Raimondi  ">, la copie par des graveurs des œuvres de grands maîtres</a> a joué un rôle majeur dans la diffusion de l’art et la vocation de nombreux créateurs. Autre exemple encore, avec <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/10/31/tales-from-the-%C2%A9rypt-copyright-madness-special-halloween/">« la nuit des morts vivants », film non protégé par le Copyright </a>par la négligence de distributeurs, mais qui a favorisé la naissance de deux courants enrichissant la palette des films de zombies.<br />
Dans un autre champ, ce sont des données publiques utilisées par <a href="http://www.regardscitoyens.org/">Regards Citoyens </a>pour créer des outils  d’aide à la citoyenneté, en l’occurrence une connaissance du Parlement, accessibles à tous.</p>
<p>Le domaine public joue donc un rôle majeur pour l’éducation, la culture et la politique. Le domaine public, a-t-il été dit aussi, c’est ce qui « permet de créer une culture commune au niveau mondial, c’est une vision de la connaissance au-delà d’une élite ». Il faut donc le préserver.</p>
<p><strong>Comment  préserver le domaine public ?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>Information, technique, action politique …, on retrouve la trilogie habituelle.</p>
<ul>
<li><em><strong>L’information</strong></em></li>
</ul>
<p>Simple et efficace, <a href="http://journeedudomainepublic.fr/ils-rejoignent-le-domaine-public-en-2012/">une liste des auteurs qui entrent dans le domaine public le 1er janvier de l’année </a>venant de débuter, afin de promouvoir la réutilisation de leurs œuvres.</p>
<ul>
<li><em><strong>Le recours à la technique</strong></em></li>
</ul>
<p>La technique peut s’avérer utile, lorsqu&#8217;elle crée des outils comme ce <a href="http://outofcopyright.eu/about_calculator.html">Public Domain calculator, </a>calculateur automatique de l’expiration des droits attachés à un type d’œuvre (livre, audiovisuel, …), fondé sur <a href="http://www.outofcopyright.eu/media.html">un arbre de décision bâti sur les règles de la durée des droits de chaque pays européen. </a>Certes, les réponses données par le calculateur ne pas sont pas encore suffisamment précises, les métadonnées bibliographiques qui l’alimentent étant inadaptées ou  incomplètes<strong> [1]</strong>. Mais <a href="http://www.bnf.fr/fr/professionnels/web_semantique_donnees/s.web_semantique_intro.html">le web de données </a>qui fait sortir les données des silos où elles sont enfermées, et  les rend interopérables et interprétables par les machines, offre des perspectives intéressantes, surtout si les données bibliographiques sont libérées des conditions juridiques qu’imposent encore certains de leurs propriétaires. Fort heureusement, bon nombre de bibliothèques ont déjà adopté des licences libres, telles que<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CC0"> Creative Commons Zéro </a>et ouvert leurs  catalogues. Ces métadonnées libérées doivent être à présent reliées, y compris avec des celles qui sont proposées par d’autres acteurs. A cet égard, un bel exemple est donné par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/DBpedia">DBpédia </a>qui interconnecte Wikipédia avec d’autres bases de données.</p>
<ul>
<li><em><strong>Des actions politiques </strong></em></li>
</ul>
<p>Le domaine public n’est défini qu’en en creux dans le code de la propriété intellectuelle. Il semble ainsi  n’avoir aucune valeur juridique et économique. Le projet <a href="http://communia-project.eu/ ">Communia </a>a joué un rôle majeur en lui donnant une définition positive dans son <a href="http://www.brest-ouvert.net/article7585.html">Manifeste. </a>Communia étant un projet soutenu par la Commission européenne, celle-ci devrait, comme elle l’avait fait dès 2008 avec son <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/mi0008_fr.htm">livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance </a>(voir aussi<a href="http://www.adbs.fr/le-droit-d-auteur-bouscule-par-les-contenus-crees-par-les-internautes-89557.htm"> là </a> ou <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2009/09/01/la-commission-europeenne-veut-lever-les-obstacles-juridiques-a-la-numerisation-et-nous/">là) </a>accorder une attention particulière à la libre réutilisation des œuvres, dans un cadre non commercial, soit des pour des usages privés ou pédagogiques.</p>
<p>Ne serait-il pas opportun aussi de changer les règles  du droit d’auteur actuelles, en fixant une date butoir qui feraient « tomber » dans le domaine public toutes les publications antérieures à une date donnée (par exemple avant 1920)<strong> [2]</strong> , date qui glisserait ensuite au fil des ans ? Ne conviendrait-il pas non plus d’harmoniser et de simplifier les règles applicables aux œuvres<strong> [3]</strong> rendant ainsi  le droit d’auteur plus lisible pour le public, ce qui lui donnerait une meilleure crédibilité ?</p>
<p>L’harmonisation, ajouterai-je, devrait se faire au niveau mondial aussi, car les différences se traduisent quelquefois par des situations paradoxales<strong> [4]</strong>, dont l’aberration est manifeste à l’heure de la mondialisation <strong>[5]</strong>. Le paysage devient rapidement ubuesque quand il s’agit de  calculer les droits pour des œuvres de multiples origines, <a href="http://commonists.wordpress.com/2012/01/21/uraa-domaine-public-et-wikimedia-commons/">comme doit le faire Wikipédia.</a></p>
<p>Pourquoi ne pas imaginer aussi, à l’instar de Michel Jarre, que les œuvres soient protégées comme des marques par un dépôt et une rémunération annuelle pendant 10 ans, renouvelable indéfiniment par leurs ayants droit, mais à défaut, tomberaient dans le domaine public ?   A condition d’évaluer l’impact économique et pour la société d’une telle disposition qui  va à l’encontre des règles de la convention de Berne, qui n’impose aucun dépôt pour arguer d’une protection.  La décision d’étendre la durée des droits voisins des œuvres sonores de 50 à 70 ans ne s’est-elle pas faite en dépit <a href="http://www.adbs.fr/doit-on-etendre-la-duree-des-droits-voisins--59568.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">des études qui soulignaient les conséquences négatives pour l’intérêt public </a>?</p>
<p>Et des batailles à gagner, comme un droit de citation appliqué à l’image afin de pouvoir  illustrer des œuvres  à des fins pédagogique et d’information, voire pour un droit de réutiliser des œuvres pour des usages non commerciaux (mash-up, remix) alors que l’image qui comme le son d’ailleurs, « grammaire des jeunes générations », fait toujours l’objet de réticences particulièrement fortes.</p>
<p>Il est plus que jamais important de promouvoir le domaine public, qui n’est pas antinomique (doit-on le rappeler ?) avec des usages commerciaux, mais qui s’oppose à toute velléité d’appropriation exclusive, « par le haut » en le faisant entrer dans les textes au niveau international le plus élevé, mais aussi « par le bas », lorsque « les pratiques d’internet rebattent les cartes du juridique ».</p>
<p><strong>Illustr. <em>J</em></strong><em><strong>&#8216;ai peiné à trouver sur Europeana une œuvre qui soit librement reproductible. En voici une proposée par The Wellcome Library sous une licence CC by-nc.<a href="http://www.europeana.eu/portal/record/9200105/C645AAC5659BF839DDD0090C90F6FC521B507C0E.html?start=3&amp;query=pr%C3%A9rapha%C3%A9lites"> Zuleika. Photograph by Julia Margaret Cameron, c.1864/1867, </a>l&#8217;occasion d&#8217;attirer l&#8217;attention sur Julia Cameron, photographe que j&#8217;apprécie depuis fort longtemps.</strong></em></p>
<p><strong>Notes</strong></p>
<p>[1] Ainsi, par exemple, la définition de l’œuvre anonyme par un bibliothécaire diffère de celle du juriste et les fiches bibliographiques ne mentionnent pas les œuvres dérivées ; on y trouve métadonnées de l’auteur du  texte principal mais pas celles e l’auteur de la préface,; indique-t-on qu’un auteur est mort pour la France, donnant ainsi 30 ans de protection supplémentaire ?<br />
[2] On note volontiers que la proposition de loi sur les livres indisponibles fixe une date butoir, le 1er janvier 2001, pour fixer le champ des livres indisponibles (dans le commerce) couvert par le champ de la loi.<br />
[3] On a bien ri en découvrant le graphique retraçant <a href="http://www.outofcopyright.eu/research/Romania.pdf">les règles fixant la durée des droits en Roumanie, </a>mais <a href="http://www.outofcopyright.eu/research/France.pdf ">les règles adoptées en France </a>ne sont guère plus simples.<br />
[4] Des œuvres françaises tombées dans le domaine public au Canada, pays où la protection prend fin 50 ans après la mort de l’auteur, mais pas en France <a href="http://www.numerama.com/magazine/15301-gallimard-veut-imposer-le-droit-d-auteur-de-france-a-toute-la-francophonie-maj.html">[1]. </a>Des œuvres d’auteurs étrangers encore protégées aux États-Unis mais qui ne le sont plus dans leurs pays<a href="http://commonists.wordpress.com/2012/01/21/uraa-domaine-public-et-wikimedia-commons/"> [2]</a>.<br />
[5] A condition aussi de ne pas systématiquement envisager d’adopter les règles de protection les plus élevées, la libre réutilisation des œuvres, y compris par des acteurs commerciaux, et de tenir compte ainsi des impacts positifs de l’usage libre des œuvres.</p>
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		<title>Le domaine public, une peau de chagrin ?</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre orpheline]]></category>

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		<description><![CDATA[Ayant assisté hier, 26 janvier 2012, à une conférence organisée par Wikimédia, Communia et Creative Commons pour fêter le domaine public, j’ai voulu retrouver ce que j’avais pu écrire sur la question. Ce fut notamment, en septembre 2002 (donc à remettre dans le contexte de l’époque, mais dont certains éléments, 10 ans après, restent d’actualité), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.podcastjournal.net/L-IMAGE-DU-JOUR-La-cour-du-domaine-du-Gras_a5873.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-7151" title="domaine public" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/domaine-public-300x207.jpg" alt="" width="500" height="307" /></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.podcastjournal.net/L-IMAGE-DU-JOUR-La-cour-du-domaine-du-Gras_a5873.html"> </a></strong></p>
<p><strong>Ayant assisté hier, 26 janvier 2012, à <a href="http://journeedudomainepublic.fr/events/journee-du-domaine-public-2012/">une conférence organisée par Wikimédia, Communia et Creative Commons pour fêter le domaine public, </a>j’ai voulu retrouver ce que j’avais pu écrire sur la question. Ce fut notamment, en septembre 2002 (donc à remettre dans le contexte de l’époque, mais dont certains éléments, 10 ans après, restent d’actualité), ce <a href="http://www.adbs.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=245&amp;OBJET=0017&amp;ID_FICHIER=1139">dossier rédigé pour Actualités du droit de l’information, </a>la lettre d’information juridique de l’ADBS, repris ici dans son intégralité.<span id="more-7149"></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>Certaines œuvres sont exclues de la protection par le droit de la propriété intellectuelle car elles appartiennent au “domaine public”, un concept flou qui recouvre des situations très diverses. On y trouve : 1. des documents ou des informations dénués d’originalité ou de nouveauté ; 2. des œuvres dont les droits patrimoniaux sont parvenus à expiration ; 3. des œuvres qui y appartiennent par nature (les textes de loi, les décisions judiciaires, les hymnes nationaux, les éléments du folklore) ; 4. des œuvres mises par leurs auteurs à la disposition du public <strong>[1] </strong>.</p>
<p><strong>MAIS DANS LES FAITS, PEU D’ŒUVRES SONT LIBREMENT DISPONIBLES</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>L’originalité, </strong>notion subjective, examinée pour définir si l’œuvre est protégée, implique la marque de la personnalité de son auteur. Le concept de simple apport intellectuel, qui semble s’y substituer aujourd’hui, en abaisse le seuil.</p>
<p><strong>Les œuvres du domaine public par expiration des droits, </strong>postérieures aux soixante-dix années exigées après la mort de l’auteur, voire de chacun des co-auteurs, ou de l’année de publication pour les œuvres collectives, ne concernent pas les adaptations <strong>[2] </strong>qui font naître de nouveaux droits.</p>
<p><strong>Les œuvres du domaine public par nature </strong>posent la question de la notion de document public, et si des textes <strong>[3] </strong>prévoient que les documents administratifs soient communiqués au public, cette communication se fait sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique<strong> [4]</strong>, généralement attribués à l’État. La domanialité publique n’exclut pas l’exploitation industrielle et commerciale ni une demande d’autorisation pour une exploitation commerciale. En outre, la qualification d’actes officiels<strong> [5]</strong> ne figure pas dans la loi, mais s’est imposée progressivement par la jurisprudence. Dans un autre domaine, des bâtiments, des sculptures ou d’autres œuvres situées dans des lieux publics, qui appartiennent du domaine public, ne sont pas toujours exempts de protection, notamment quant aux photographies.</p>
<p><strong>L’abandon des droits par décision des auteurs, </strong>pour les logiciels en freeware<strong> [6]</strong>, des photographies libres de droits, etc., se limite généralement à ne pas exiger de rémunération lorsque l’utilisateur est de bonne foi. Il peut n’être que temporaire. L’auteur peut, s’il le souhaite, décider ensuite de modifier le statut de l’œuvre, de la retirer de la circulation, d’exiger une rémunération de l’usager pour l’avenir. Toute renonciation définitive aux droits d’auteur est nulle dans un contrat conclu avec un utilisateur de l’œuvre, et sans effet juridique en l’absence de contrat écrit.</p>
<p><strong>UN RÉTRÉCISSEMENT QUI SE POURSUIT</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Un allongement de la durée des droits<br />
</strong>La protection a été portée, par la transposition d’une directive européenne en 1997, de cinquante à soixante-dix ans après le décès du créateur, ce qui a permis un retour à la protection d’œuvres qui avaient déjà rejoint le domaine public. En France, l’ajout des années de guerre, appliqué à certaines œuvres, leur accorde près de quinze ans supplémentaires <strong>[7]. </strong>Aux États-Unis, le Sonny Bono Act accorde près de quatre-vingt-quinze ans de protection dans certains cas.</p>
<p><strong>L’élargissement de l’objet<br />
</strong>L’éventail des créations et du domaine protégés par le droit d’auteur semble  désormais sans limites. On peut évoquer, à titre d’exemple, la chorégraphie, les artistes-interprètes, l’informatique, la mode, le design, le parfum, etc., et même le folklore.</p>
<p><strong>Le droit des marques<br />
</strong>Il peut être utilisé, plus fréquemment sans doute qu’autrefois, pour protéger les noms des personnages ou leur image et fait naître un droit quasi-perpétuel car il est renouvelable, par dépôt successif de dix ans.<br />
.<br />
<strong>Le droit des bases de données<br />
</strong>Institué également par une directive européenne, transposée dans le droit français en 1998, il accorde des droits subordonnés à l’importance de l’investissement humain et matériel consacré à la réalisation d’une base de données. En outre, si la sélection de données, même banales ou publiques, et si leur mise en forme sont considérées comme étant originales, elles sont protégées par le droit d’auteur. Le nouveau régime permet de s’approprier des données qui échappaient à la propriété intellectuelle.</p>
<p><strong>Les droits moraux<br />
</strong>L’attribution d’une œuvre à un auteur et le respect de son intégrité sont incessibles et ne tombent jamais dans le domaine public. Mais il est parfois possible de négocier financièrement toute “déformation” susceptible d’être faite à une oeuvre (exemple : une version abrégée, une adaptation en bande dessinée, etc.).</p>
<p><strong>La concurrence déloyale et parasitaire<br />
</strong>Une œuvre non protégée par le droit d’auteur peut bénéficier de la  protection du droit commun de la responsabilité<strong> [8]</strong>, sur le fondement de l’article L. 1382 du code civil.</p>
<p><strong>Le droit à l’image<br />
</strong>Attribut du droit de la personnalité, il a été élargi à l’image des biens, y  compris les biens publics financés par la collectivité. Les musées, en outre, exercent souvent sur les collections d’art, même tombées dans le domaine public, un droit d’accès monnayant le droit de photographier selon certaines conditions. On peut évoquer aussi le  droit d’arène au profit des organisateurs d’événements sportifs, les images de la terre par satellite, etc., permettant à ceux qui financent d’alléguer des droits d’accès ou d’usage.</p>
<p><strong>Le droit des brevets<br />
</strong>Les idées sont de libres parcours, mais certains souhaiteraient protéger par le brevet des idées commerciales et financières, qui n’ont aucun apport technique, ce qui représenterait une atteinte à la liberté d’expression et au principe de liberté de commerce et d’industrie.</p>
<p><strong>UNE ÉROSION INÉLUCTABLE ?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>L’équilibre délicat entre droit de la propriété intellectuelle et domaine public – au sens d’éléments non protégés et utilisables par tous afin de préserver la liberté de pensée et d’expression ainsi que l’accès non discriminatoire à la culture<strong> [9]</strong> –, semble bien s’être déplacé puisque les critères qualitatifs (originalité, nouveauté) sont progressivement supplantés par des critères économiques (la protection des investissements réalisés pour le traitement de l’information).</p>
<p>Le droit d’auteur, le droit des marques, le droit à l’image, etc., sont susceptibles de s’appliquer à toutes les créations. On évoque la protection des liens hypertextes, des métadonnées, des systèmes de référencement, etc., qui représentent de nouveaux marchés, impliquent des contrats, des rémunérations et des litiges.</p>
<p>La technologie offre des moyens de contrôle plus performants susceptibles d’accorder des droits privatifs accrus aux titulaires de droit, de privilégier les usages et le paiement à la carte, voire de porter atteinte à la vie privée.</p>
<p>L’existence d’un domaine public ne serait-elle plus qu’une illusion, la judiciarisation actuelle de la création l’ayant “réduite à une peau de chagrin” (réf.1) ?</p>
<p><strong>Mais la propriété intellectuelle est flexible, largement liée au contrat, et donne la possibilité de privilégier d’autres schémas fondés sur la diffusion et la notoriété. Elle permet d’affranchir ses clients/usagers de certains droits intellectuels pour proposer, par voie de licence, des modes de diffusion et de développement ouverts. Il n’en reste pas moins que le débat, qui n’est pas uniquement juridique mais également politique, et porte sur l’articulation entre propriété et liberté, est toujours d’actualité.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong>Plus que jamais, ajouterai-je aujourd&#8217;hui<strong><br />
</strong></p>
<p><em><strong>Illustr. La cour du domaine du Gras (Saint-Loup-de-Varennes en Bourgogne) Nicéphore Niepce,1826. <a href="http://www.podcastjournal.net/L-IMAGE-DU-JOUR-La-cour-du-domaine-du-Gras_a5873.html">Podcast Journal</a></strong></em></p>
<p><strong>Notes</strong></p>
<p>[1] Nous avons éludé certains usages librement autorisés (les exceptions au droit d’auteur figurant dans l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle) pour répondre à un intérêt général. Traités dans d’autres numéros d’Actualités du droit de l’information, ils sont effectivement susceptibles d’élargir le champ du domaine public, mais ils correspondent à une problématique différente. Nous avons également écarté dans ce dossier l’examen de la liberté d’expression et le droit de la presse.<br />
[2] Comme des transcriptions en français moderne, des traductions, l’ajout d’un appareil critique, des glossaires, des notes, une nouvelle mise en page, etc.<br />
[3] Loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi de 1979 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.<br />
[4] Voir : Les données publiques, In : Le droit de copie en questions, ADBS, 1998<br />
[5] Celle de “données essentielles”, souvent évoquées, le sera sans doute également.<br />
[6] Freeware : logiciel du domaine public ou gratuiciel.<br />
[7] Voir : Le retour des morts-vivants, Daniel Garcia, Livres Hebdo, 2 novembre 2001.<br />
[8] Permettant de protéger, par exemple, le format de livre, un concept de guide, de méthode, etc.<br />
[9] Un concept plus prégnant dans la tradition anglo-saxonne qui considère que les droits exclusifs de l’auteur accordés par la loi ne représentent qu’une exception à la liberté d’expression et à la libre circulation des idées.</p>
<p><strong>Sources</strong><br />
•    Y a-t-il encore un domaine public ? Emmanuel Pierrat, <em>Livres Hebdo, </em>8 décembre 2000<br />
•    La nécessaire définition d’un bien public mondial. A qui appartiennent les connaissances, Philippe Quéau, <em>Le Monde diplomatique, </em>janvier 2000<br />
•    Le rôle des pouvoirs publics dans l’accès à l’information : une mise à disposition plus large et plus efficace de l’information à caractère public, Elizabeth Longworth, Unesco : Paris, 18 juillet 2000 &lt;webworld.unesco.org/infoethics2000/fr_studies.html&gt;<br />
•    Folles idées sur les idées, Philippe Trousseau, <em>Communication-Commerce électronique, </em>n° 2, 2001<br />
•    La propriété intellectuelle et l’Internet, Bertrand Warusfel, Flammarion, 2001 (Dominos)</p>
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		<title>Accord Google / British Library : le diable serait-il dans les détails ?</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/5379</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[numérisation]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">http://paralipomenes.net/wordpress/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[« Is the deal between Google and the British Library good for the public ? ” Tel est également l’angle adopté dans ce billet. La British Library l’avait annoncé en juin 2011 : elle avait conclu un accord avec Google. Il s’agit, certe, comme toujours en Europe, d’œuvres appartenant au domaine public[1], pour lesquels des droits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Livres3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5398" title="Transparent knowledge" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Livres3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>« <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Is the deal between Google and the British Library good for the public</a> ? ” Tel est également l’angle adopté dans ce billet.</p>
<p>La British Library l’avait <a href="http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-British-Library-and-Google-to-make-250-000-books-available-to-all-4fc.aspx">annoncé en juin 2011</a> : elle avait conclu un accord avec Google. Il s’agit, certe, comme toujours en Europe, d’œuvres appartenant au domaine public<a href="#_ftn1">[1]</a>, pour lesquels des droits patrimoniaux ne peuvent plus être revendiqués.</p>
<p>Si on en parle à nouveau c’est que <a href="http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20Google%20Contract.pdf">cet accord</a>, conclu le 30 mars 2011, a finalement été rendu public grâce à l’opiniâtreté de l’association britannique <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Open Rights Group</a>.</p>
<p><strong>Les recommandations du Comité des sages</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le caractère public des accords réalisés par la numérisation des œuvres était pourtant l’une des <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/fr.pdf">recommandations faites au niveau européen par le Comité des sages</a>, lorsqu’il s’agit de contrats signés, comme ici, dans le cadre de partenariats public-privé.<span id="more-5379"></span></p>
<p>Ce n’est pas la seule recommandation qui n’ait pas été suivie par la British Library puisque, pour le Comité des sages :</p>
<p>-          « la période d’exclusivité ou d’usage préférentiel des œuvres numérisées ne doit pas dépasser une durée de 7 ans », alors qu’elle est de 15 ans dans l’accord Google/ British Library ;</p>
<p>-          « l’institution culturelle doit faciliter le plus possible l’accès et la réutilisation des œuvres numérisés », alors que l’accord limite les possibilités de téléchargement ou de remise de fichiers que Google a numérisés à des tiers et ce, même dans un cadre non commercial <a href="#_ftn2">[2]</a> ;<br />
-          « les méta-données doivent être largement et gratuitement accessibles afin d’en favoriser et généraliser la réutilisation », alors que Google bloque l’accès à tous les moteurs concurrents <a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p><strong>Un sujet important : le text mining </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dans une <a href="http://www.adbs.fr/l-iabd-s-oppose-au-reglement-google-livres-l-adbs-s-y-associe--71051.htm?RH=ACCUEIL">déclaration à propos du projet de Règlement Google</a> aux États-Unis, où l’Inter-association Archives-Bibliothèques-Documentation (IABD)<a href="#_ftn4">[4]</a> soulignait certaines dérives liées à la constitution d’un monopole, elle y évoquait déjà la question du text mining. A l’heure où <a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=1200910360532">« l’avenir est dans les données </a>», ce point méritait aussi quelque attention.</p>
<p>Ce n’est pas, tant, en effet, la vente d’ouvrages du domaine public qui intéresserait Google (du moins dans l’immédiat), mais le corpus qui lui permet de faire du <em>text mining</em> afin d’alimenter son moteur et son logiciel de traduction. Mais l’accord avec Google irait à l’encontre d’<a href="http://www.nactem.ac.uk/newsitem.php?item=172">un rapport</a> qui, au Royaume-Uni, préconise de ménager une exception permettant de faire librement du text et du dataming à des fins non commerciales (voir aussi <a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">ici</a>), une question qui – notons-le aussi &#8211; pourrait bien être débattue prochainement au niveau européen. Certes, l’Accord Google / British Library  autorise le text mining à des fins non-commerciales, mais des investissements sont inévitablement requis pour innover dans ce cadre. Puisque, c’est Google qui fera le choix, les start-ups, voire même les instituts de recherche, auront bien des difficultés  à passer sous ses fourches caudines.</p>
<p><strong>Les données publiques<a href="#_ftn5"><strong>[5]</strong></a> : un levier </strong></p>
<p>Dans le cadre d’une consultation organisée au Royaume-Uni sur <em>l’Open data</em>, les données publiques ont été reconnues comme étant un levier pour l’innovation. L’exclusivité commerciale de Google représenterait donc bien un barrage pour bon nombre d’entreprise. Il aurait été judicieux d’insuffler aussi des fonds publics dans ce type d’opération et non de « <a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">se fier au bon vouloir d’une seule entreprise </a>» pour numériser le patrimoine national.  En 2009, <a href="http://www.adbs.fr/l-iabd-s-oppose-au-reglement-google-livres-l-adbs-s-y-associe--71051.htm?RH=ACCUEIL">l’IABD avait fait le même constat dans son communiqué</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ce contrat présente néanmoins quelques aspects positifs</strong></p>
<p><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Calimaq </a>note, en effet, qu’il est moins restrictif que les premiers accords signés par Google avec différentes bibliothèques, et qu’il serait même plus ouvert puisque la British Library tendrait généralement à mettre un Copyright sur les œuvres de ses collections tombées pourtant dans le domaine public.</p>
<p><strong>La France</strong><strong>, bientôt concernée</strong></p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;indique un <a href="http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.appel_partenariat.html">appel récent à partenariats pour la numérisation et la valorisation</a> <a href="http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.appel_partenariat.html">d’œuvres appartenant au domaine public</a>. La  BnF y invite les partenaires potentiels à tenir compte des recommandations du « comité des Sages » de l’Union Européenne, et met l’accent, ai-je noté, sur le fait que l’ouverture  serait un facteur déterminant. La reprivatisation du domaine public est vraiment un écueil à éviter.</p>
<p><strong>Illustr. <a href="http://www.flickr.com/photos/timtom/2926930883/">Transparent knowledge. Timtom Licence CC by-nc-sa</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Références </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Ce que revèle l’accord entre Google Books et la British Library</a>, Calimaq, <em>S.I.Lex</em>, 27 août 2011</li>
<li><a href="http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library">Access to the Agreement between Google and the British Library</a>, <em>Open Rights Group</em>, Javier Ruiz, Aug 24, 2011</li>
<li><a href="http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-British-Library-and-Google-to-make-250-000-books-available-to-all-4fc.aspx">The British Library and Google to make 250,000 books available to  all</a>,  Press Release, <em>British Library</em>, June 20, 2011</li>
<li><a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/fr.pdf">La nouvelle Renaissance. Rapport du Comité des sages sur la mise en ligne du patrimoine culturel européen. Executive Summary</a>. Commission européenne, [janvier 2011]</li>
<li><a href="http://www.adbs.fr/une-exploration-juridique-du-datamining-103790.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Une exploration juridique du datamining</a>, Michèle Battisti, <em>Actualités du droit de l’information</em>, 2° trimestre 2011</li>
</ul>
<p><a href="http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20Google%20Contract.pdf">Le texte du contrat Google Books/British Library</a></p>
<hr size="1" /><strong>Notes</strong></p>
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Il s’agit de 250 000 livres dont certains sont écrits en français ou concernent étroitement la France.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Si l’accord prévoit des accès à des fins non commerciales par des institutions à but non lucratif pour des fins pédagogiques et de recherche, ceux-ci doivent signer un accord spécifique avec Google. Mais sous quelles conditions, hors British Library et Europeana, sachant qu’il sera interdit de proposer des services proches de ceux de Google ?</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Il est vrai que Google autorise Europeana à collecter les métadonnées des fichiers détenues par la British Library mais non, comme l’indique <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2011/08/27/ce-que-revele-laccord-entre-google-books-et-la-british-library/">Calimaq</a>, à fournir les fichiers.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Déclaration accessible sur le site de l’ADBS. Elle sera proposée d’ici quelques jours à nouveau sur le site de <a href="http://www.iabd.fr/">l’IABD</a></p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> On peut parler ici de données puisque, en dehors du droit moral, les droits patrimoniaux sont échus.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Europeana adopte la Public Domain Mark de Creative Commons</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/2427</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/2427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>

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		<description><![CDATA[A paraître dans la rubrique Actualités de l&#8217;ADBS Être sûr que l&#8217;on se trouve face à une œuvre dont la durée des droits patrimoniaux a expiré et pouvoir l&#8217;utiliser librement et en toute légalité, on en rêvait. Creative Commons (CC) a exaucé ce rêve en créant la Public Domain Mark. Qu&#8217;est ce que la marque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europeana.eu/portal/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2432" title="Europeana think_culture_logo_top_7" src="http://paralipomenes.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Europeana-think_culture_logo_top_7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><em>A paraître dans la <a href="http://www.adbs.fr/droit-de-l-information--74323.htm?RH=ACCUEIL&amp;RF=DOSTHE_DROINFO">rubrique Actualités de l&#8217;ADBS</a></em></p>
<p>Être sûr que l&#8217;on se trouve face à une œuvre dont la durée des droits patrimoniaux a expiré et pouvoir l&#8217;utiliser librement et en toute légalité, on en rêvait.<em> Creative Commons</em> (CC) a exaucé ce rêve en créant la <em>Public Domain Mark.</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Qu&#8217;est ce que la marque domaine public ?</strong></p>
<p>La  <em>Public Domain Mark</em> (PDM) conçue par <em>Creative Commons</em> est un protocole &#8211; une d&#8217;étiquette &#8211; à appliquer en complément de la licence CC Zéro (1) qui ne donnait pas totale satisfaction dans tous les cas et pour tous les pays.</p>
<p>J&#8217;ai été alertée sur l&#8217;existence de ce projet dès le 17 septembre par un billet du blog <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/">S.I.Lex</a><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/">[</a><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/">4]</a><strong><a href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/">.</a></strong> <em>Creative Commons</em> a effectivement lancé officiellement la marque domaine public le 11 octobre 2010 <a href="http://version1.europeana.eu/web/guest/news/-/blogs/europeana-and-creative-commons-launch-new-public-domain-mark">[1].</a> Avec ce système de marquage, le propriétaire de l&#8217;œuvre peut indiquer que l&#8217;œuvre est dans le domaine public et qu&#8217;il renonce à tous ses droits (à ses éventuels droits d&#8217;auteur, mais aussi à son droit de producteur d&#8217;une base de données).<span id="more-2427"></span></p>
<p>Ce qui est nouveau et particulièrement intéressant, c&#8217;est que la marque domaine public permet non seulement de mentionner le nom de l&#8217;auteur de l&#8217;œuvre, mais aussi celui de son propriétaire ce qui, contrairement à la licence CC Zéro, répond aux à la fois aux exigences du droit moral français et au souci de visibilité du propriétaire de l&#8217;œuvre.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pourquoi adopter la marque domaine public ?</strong></p>
<p>Les gestionnaires d&#8217;Europeana, la bibliothèque numérique européenne, ne s&#8217;y sont pas trompés. Ils viennent de recommander aux bibliothèques nationales qui alimentent ce portail d&#8217;adopter ce protocole pour les œuvres du domaine public qu&#8217;elles mettront en ligne (1).</p>
<p>Comme le démontre sa <a href="http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=c1430394-0769-4434-ac58-52bbb5e1c816&amp;groupId=10602">charte du domaine public</a>, Europeana avait déjà le souci de rendre largement disponible au public les œuvres « tombées » dans le domaine public.</p>
<p>Jusqu&#8217;à présent les œuvres rendues accessibles sur le portail Europeana par les bibliothèques participantes étaient <a href="http://www.europeana.eu/portal/termsofservice.html">proposées sous une licence CC paternité &#8211; pas d&#8217;utilisation commerciale &#8211; partage des conditions initiales à l&#8217;identique</a>.</p>
<p>Mais cette licence, trop restrictive, interdisait l&#8217;usage commercial (sans autorisation expresse) et obligeait à adopter les mêmes conditions contractuelles pour toute réutilisation de l&#8217;œuvre. Il fallait adopter une licence plus ouverte et la marque domaine public (<em>Public Domain Mark</em> ou PDM) est arrivée de manière tout à fait opportune.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Un guide de bons usages en complément</strong></p>
<p>Europeana a souhaité accompagner la PDM d&#8217;un <a href="http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=fdbfab52-e599-4558-a888-149d34331e19&amp;groupId=10602">guide sur les usages</a> à adopter <a href="http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=fdbfab52-e599-4558-a888-149d34331e19&amp;groupId=10602">[5]</a>. Au titre du droit moral, il convient, en effet, d&#8217;indiquer les noms des auteurs, de ne pas porter atteinte à l&#8217;intégrité de l&#8217;œuvre en l&#8217;utilisant à des fins illégales ou trompeuses, de ne pas signaler que l&#8217;œuvre a été modifiée, ou de modifier l&#8217;œuvre lorsque l&#8217;auteur souhaitait qu&#8217;elle ne le soit pas. Ce qui, somme toute, est assez classique.</p>
<p>Lié aussi à des obligations juridiques, le fait qu&#8217;il soit interdit de modifier ou de supprimer les informations juridiques qui accompagnent l&#8217;œuvre.</p>
<p>Plein de bon sens, mais non exigé par la loi, le guide suggère aussi que toute information complémentaire obtenue à propos de  l&#8217;œuvre soit remise à l&#8217;institution qui l&#8217;a mise en ligne sur le portail et que, lorsque l&#8217;œuvre est utilisée à des fins commerciales, il était bienvenu de soutenir financièrement les institutions culturelles publiques ou à but non lucratif qui ont investi pour conserver l&#8217;œuvre,  la numériser et la communiquer au public.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Le poids de la <em>Soft Law</em> ou loi molle dans l&#8217;environnement numérique</strong></p>
<p>C&#8217;est ce que démontrent, s&#8217;il le fallait encore, la marque domaine public de <em>Creative Commons</em> et ce guide de bonnes pratiques élaboré dans le cadre du projet Europeana.</p>
<ul>
<li>L’IABD avait organisé en juin 2009 une journée d’étude  sur les mentions légales  figurant sur les sites institutions culturelles proposant des œuvres dont la durée des droits patrimoniaux a expiré <a href="http://www.adbs.fr/numeriser-les-oeuvres-du-domaine-public-et-apres--67804.htm?RH=SR_DROIT-INFO-ACTU">[8]</a>. Retour sur le passé : l’ADBS, dans sa contribution faite  lors du Sommet mondial de l’information (SMSI) en 2003, avait tenu à souligner le rôle joué par le domaine public dans l’accès à l’information <a href="http://www.adbs.fr/sommet-mondial-sur-la-societe-de-l-information-smsi-reponse-de-l-adbs-55683.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">[9].</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkname=S.I.Lex&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fscinfolex.wordpress.com%2F"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="" width="171" height="16" /></a><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Note </strong></p>
<p>(1) Il serait néanmoins judicieux qu&#8217;il y ait une interopérabilité entre les conditions juridiques adoptées par  Europeana et celles des <a href="http://www.europeana.eu/portal/partners.htm">sites</a> qui l&#8217;alimentent.<a href="http://www.europeana.eu/portal/partners.htm"><br />
</a></p>
<p><strong>Références</strong></p>
<p><strong><em>1. </em></strong><a href="http://version1.europeana.eu/web/guest/news/-/blogs/europeana-and-creative-commons-launch-new-public-domain-mark">Europeana and Creative Commons Launch New Public Domain Mark</a>. <em>Europeana Groups, 18 octobre 2010</em></p>
<p>2.       <a href="http://framablog.org/index.php/post/2010/10/15/proposition-traduction-licence-creative-commons-zero-1.0-cc0#pnote-927-1">Proposition de traduction de la licence « Creative Commons Zero 1.0 »,</a> Sitaar, <em>Framablog,</em> 15 octobre 2010</p>
<p>3.       <a href="http://www.numerama.com/magazine/17040-creative-commons-europeana-adopte-la-marque-domaine-public.html">Creative Commons : Europeana adopte la Marque Domaine Public  Julien L., <em>Numérama</em>, 13 octobre 2010</a></p>
<p>4.        <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/09/17/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/">Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ?</a> Calimaq, <em>S.I.Lex,</em> 17 septembre 2010</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Savoir plus</strong></p>
<p>5.       <a href="http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=fdbfab52-e599-4558-a888-149d34331e19&amp;groupId=10602">Europeana usage Guide for public domain works</a></p>
<p>6.       Public Domain Mark. Version 1.1. <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/">Sur le site Creative Commons</a></p>
<p>7.       Improving Access to the Public Domain: the Public Domain Mark. <a href="http://creativecommons.org/weblog/entry/23830">Sur le site Creative Commons</a></p>
<p>ADBS</p>
<p>8.       <a href="http://www.adbs.fr/numeriser-le-patrimoine-culturel-sans-dommage-pour-le-domaine-public-78883.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Numériser le patrimoine culturel sans dommage pour le domaine public</a> : compte rendu des ateliers Communia des 1<sup>er</sup> et 2 février 2010,  Michèle Battisti, 10 février 2010</p>
<p>9.       <a href="http://www.adbs.fr/sommet-mondial-sur-la-societe-de-l-information-smsi-reponse-de-l-adbs-55683.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Sommet mondial sur la société de l&#8217;information (SMSI) &#8211; Réponse de l&#8217;ADBS</a>, Novembre 2003</p>
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		<title>Numériser le patrimoine culturel sans dommage pour le domaine public</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/398</link>
		<comments>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>

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		<description><![CDATA[Tel était l&#8217;objet d&#8217;un atelier organisé les 1er et 2 février 2010, à Luxembourg, dans le cadre du projet européen Communia, dont il m&#8217;a paru intéressant de reprendre quelques éléments Communia, projet financé par la Commission européenne, doit mettre en valeur le rôle joué par le domaine public dans le droit d’auteur, et faire des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkname=paralipomenes&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.paralipomenes.net/wordpress%2F"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="" width="171" height="16" /></a></p>
<p><strong>Tel était l&#8217;objet d&#8217;un atelier organisé les 1er et 2 février 2010, à Luxembourg, dans le cadre du projet européen Communia, dont il m&#8217;a paru intéressant de reprendre quelques éléments </strong></p>
<p>Communia, projet financé par la Commission européenne, doit mettre en valeur le rôle joué par le domaine public dans le droit d’auteur, et faire des propositions concrètes pour le maintenir. <a href="http://communia-project.eu/ws07">L’atelier organisé au Luxembourg</a> visait à faire le point sur l’avancée des travaux.</p>
<p><strong>Un manifeste et une charte du domaine public </strong></p>
<p>Le manifeste <strong>(réf.<a href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a>) </strong>élargit la notion de domaine public, appliquée déjà aux idées et aux œuvres dont les droits patrimoniaux ont expiré, aux œuvres non protégées, aux usages autorisés par les exceptions et à ceux librement consentis par les auteurs, par des licences <em>Creative Commons</em> par exemple. Afin de restaurer l’équilibre entre les intérêts de l’auteur et l’intérêt public, on y affirme que la durée du droit d’auteur ne doit pas être plus longue que nécessaire, que les œuvres qui appartiennent au domaine public doivent y rester et que l’on est libre de les utiliser et même de les modifier, ce qui s’oppose à toute limitation contractuelle ou technique qui interdirait de tels usages.</p>
<p>Ce manifeste pose des problèmes aux institutions culturelles à qui il incombe de trouver les moyens de financer la numérisation de leurs collections, tout particulièrement lorsqu&#8217;elles font appel à des partenaires privés. Un deuxième document<a href="#_ftn2">[2]</a> indique les règles de bonne conduite à adopter pour gérer les œuvres du domaine public, sans préjudice pour l’économie et la société. Il admet que les institutions culturelles puissent réserver l’accès aux œuvres numérisées par leurs partenaires, mais pour une courte durée. A l’image des licences <em>Creative Commons</em>, des pictogrammes définiront les règles de réservation, de responsabilité et de filiation qui auront été adoptées et permettront, espère-t-on, d’éviter que ces institutions ne placent, comme elles le font trop souvent encore, des œuvres du domaine public sous une mention de <em>Copyright</em> alors qu’elles n’en sont que propriétaires<a href="#_ftn3">[3]</a>, ou imposent des licences en s’appuyant sur les règles de réutilisation des données du secteur public ou sur celles qui protègent le producteur d’une base de données<a href="#_ftn4">[4]</a>.<span id="more-398"></span></p>
<p><strong>Les travaux de l’OMPI et de la Commission européenne</strong></p>
<p>Plusieurs traités internationaux ont reconnu avec force le droit des auteurs. Aujourd’hui l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) chapeaute plusieurs études sur les exceptions et les limitations au droit d’auteur<a href="#_ftn5">[5]</a>, dont certaines pourraient déboucher sur des traités. En prenant connaissance de son projet sur le domaine public<a href="#_ftn6">[6]</a>, on ne peut manquer de noter que l’OMPI porte une grande attention au système d’enregistrement, notion qui ne s’applique pas aux œuvres mais aux brevets, autre champ de compétence de l’OMPI, et au monopole très fort accordé au déposant de brevets, mais seulement pour 20 ans.</p>
<p>C’est une directive européenne, transposée dans les Etats membres, qui organise la réutilisation des données du secteur public. Le représentant de la Commission européenne souligne l’accent mis dans ce texte sur l’obligation d’identifier les œuvres, leur donnant ainsi une meilleure visibilité et une utilité allant au-delà de l’opportunité donnée par le libre accès. Le texte recommande une tarification très basse, proche du coût de production. La Commission européenne, qui examine avec intérêt la solution adoptée aux Etats-Unis, qui rend librement accessibles les documents financés sur fonds publics, est favorable à toute propsition permettant de réutiliser les documents publics, sans préjudice pour l’économie et la société.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>C’est pour répondre à ce même souci de diffusion et de retour sur investissement que la Commission européenne a lancé en août 2008 un projet pilote qui, après un embargo de 6 à 12 mois, rend librement accessibles les résultats des recherches de plusieurs programmes qu’elle a financés, et qu&#8217;elle entend mobiliser les Etats membres sur cette question.</p>
<p><strong>Numériser le patrimoine culturel </strong></p>
<p>Pour le portail de numérisation Gallica, on s’est appuyé sur le droit des bases de données pour éviter le téléchargement massif et, selon les recommandations d’un rapport officiel, sur le droit de réutilisation des données du secteur public pour organiser la réutilisation du contenu. A côté des œuvres du domaine public en libre accès, l’accès aux documents sous droits se fait selon des conditions négociées avec des éditeurs d’ouvrages et de la presse. Si l’on replace la politique adoptée pour Gallica dans les résultats de deux études menées sur les mentions légales figurant sur les sites de bibliothèques et de services d’archives en France <a href="#_ftn7">[7]</a>, celle-ci semble cohérente et même ouverte. On y met gratuitement à la disposition du public des œuvres et des outils pour des utilisations à des fins personnelles et non commerciales, et on fait payer effectivement les utilisations commerciales, mais à des prix adaptés. Ces dispositions sont en outre susceptibles d’évoluer.</p>
<p>On nous a rappelé ensuite tout l’historique du Google Books, que Google n’était pas une bibliothèque numérique, qu’il propose un accès libre aux œuvres du domaine public et que celles-ci peuvent être librement réutilisées. Bottant en touche, Google a rappelé aussi que des discussions étaient en cours avec Europeana pour identifier les oeuvres du domaine public et que la Commission européenne évaluait l’impact, en terme de coût-efficacité, des solutions adoptées par plusieurs pays pour gérer les œuvres orphelines.</p>
<p>Puis, on nous a expliqué pourquoi la licence <em>Creative Commons</em> &laquo;&nbsp;Paternité&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;<em>Partage des conditions initiales à l’identique</em>&nbsp;&raquo; est le système qui conviendrait d’adopter pour que les métadonnées appliquées aux objets numériques d’Europeana soient enrichies et utilisées de la manière la plus efficace  possible. La solution, qui a fait ses preuves sur Wikipédia, autorise l’usage commercial, mais évite des coûts de transaction et la dérive de l’exclusivité. A propos de Wikipédia, objet d’une autre intervention, l’accent a été mis sur la qualité des métadonnées alimentées par la communauté des utilisateurs. Celles-ci sont naturellement librement utilisables.</p>
<p><strong>La valeur sociale et économique du domaine public</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Cet aspect, fondamental pour la  Commission européenne, a fait l’objet de plusieurs analyses.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Une première étude s’est traduite par une série de matrices visant à comparer, pour trois secteurs d’activités (l’information et de la communication, l’industrie pharmaceutique, la recherche publique), les bénéfices des différentes formes de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, innovation non brevetable, information en <em>open source)</em> et les obstacles rencontrés par chaque secteur. Une étude impressionnante mais qui demanderait encore à être affinée.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La deuxième étude, toute aussi saisissante, avait pour objectif d’évaluer l’importance que pourrait avoir le domaine public d’ici 10 à 20 ans, selon différents scénarios. On y a aussi évalué l’incidence du prix, des ventes et des usages, et donc sur la valeur sociale de ces œuvres. On y bien évidemment  mis en exergue le rôle joué par les systèmes de partages volontaire des œuvres.</p>
<p><strong>Des listes de mesures concrètes</strong></p>
<p>Tel était l’objet de la deuxième journée, consacrée tout d’abord au mode de financement à adopter pour le partage des œuvres par des systèmes P2P, puis à dresser la liste des recommandations relevées par six groupes de travail afin de les remettre à la Commission européenne.</p>
<p><strong>A suivre</strong>. Le projet Communia doit prendre fin à l’été 2010.  Cet événement donnera lieu à une <a href="http://www.communia-project.eu/conf2010">conférence, organisée à Turin, du 28 au 30 juin</a>.</p>
<hr size="1" /><strong>Références</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="#_ftnref1"><strong><strong>[1]</strong></strong></a></strong><strong> </strong><a href="http://www.publicdomainmanifesto.org/sites/www2.publicdomainmanifesto.org/files/Public_Domain_Manifesto_fr.pdf">Manifeste pour le domaine public</a> (version française). Diffusé en janvier 2010, il a été signé par plusieurs institutions et personnes à titre individuel<strong> </strong></p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Son ultime version devrait être validée en ce mois de février 2010</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Sauf  au Royaume-Uni, pays où une œuvre est protégée par le Copyright dès lors qu’un effort a été fait, sans que celui-ci soit forcément créatif, cette disposition est envisageable.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> C’était le thème d’une journée d’étude organisée par l’IABD, le 4 juin 2009. Consulter les actes de cette journée sur le site de l’IABD ; <a href="http://www.iabd.fr/spip.php?article76">Numériser les oeuvres du domaine public, et après ? Diffusion, réutilisation, exploitation : des objectifs contradictoires ?</a></p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Les exceptions et limitations au droit d’auteur objets d’une étude commanditée par l’OMPI : les  fins éducatives,  celles qui sont en faveur des bibliothèques et des services d’archives, ou en faveur des déficients visuels. On nous a annoncé aussi une étude sur le domaine public.</p>
<p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Comité du développement et de la propriété intellectuelle (cdip) Quatrième session Genève, 16-20 novembre, 2009, <a href="http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_4/cdip_4_3.doc">Projet relatif à la propriété intellectuelle et au domaine public (recommandations 16 et 20)</a><a href="#_ftnref7"><strong> </strong></a></p>
<p><strong><a href="#_ftnref7"><strong>[7]</strong></a> </strong><a title="Permalien" href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/01/26/archives-en-ligne-une-etude-des-conditions-de-reutilisation/">Archives en ligne : une étude des conditions de réutilisation</a>, Calimaq, S.I.Lex, 26 janvier 2010 ; <a title="Permalien" href="http://scinfolex.wordpress.com/2009/06/05/bibliotheques-numeriques-et-mentions-legales-un-apercu-des-pratiques-en-france/">Bibliothèques numériques et mentions légales : un aperçu des pratiques en France</a>, Calimaq, S.I.Lex, 5 juin 2009</p>
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		<title>Un plan pour l&#8217;offre culturelle légale en ligne</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/284</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>
		<category><![CDATA[exception au droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
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		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

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		<description><![CDATA[Il était prévu qu’une troisième loi Hadopi (réf. 7) soit élaborée à partir des conclusions de la Mission Zelnik chargée d&#8217;organiser le transfert des droits aux créateurs et de faire émerger une offre légale attractive, au départ uniquement pour la musique et le film, puis également pour le livre électronique, soit pour l’ensemble de l’offre culturelle en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkname=paralipomenes&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.paralipomenes.net/wordpress%2F"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="" width="171" height="16" /></a><br />
Il était prévu qu’une troisième loi Hadopi <strong>(réf. 7) </strong>soit élaborée à partir des conclusions de la Mission Zelnik chargée d&#8217;organiser le transfert des droits aux créateurs et de faire émerger une offre légale attractive, au départ uniquement pour la musique et le film, puis également pour le livre électronique, soit pour l’ensemble de l’offre culturelle en ligne. Son rapport fait une distinction entre les trois secteurs d’activités.</p>
<ul>
<li><strong>La musique</strong></li>
</ul>
<p>Elle était considérée comme étant le point d’achoppement majeur. Les rapporteurs rejettent l’idée d’une licence globale <strong>(réf. 8).</strong> Ils  proposent, en revanche, que l’on subventionne à hauteur de 50% une carte offerte  à la tranche d’âge des 15-25 ans, celle qui, selon eux, est susceptible de télécharger illégalement. Plafonnée à 50 € et proposée pendant « quelques » années, elle ne représente qu’un crédit d’achat à des offres légales, visant à faire  entrer le public dans un cercle vertueux. Mais à hauteur d’environ 1€ par chanson téléchargée, le dispositif, associé  un portail de référencement et à une campagne de promotion subventionnés tous deux  par les pouvoirs publics, ne couvrira pas toutes les attentes des internautes, n’éradiquera pas le piratage et s’avèrera onéreux pour l’Etat.</p>
<p>Des aides  aux producteurs plus directes sont également envisagées. Elles se traduisent par une augmentation des crédits d’impôts accordés aux labels et des moyens supplémentaires pour  l’institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) chargé d’aider les petites entreprises du secteur musical.</p>
<p>Les rapporteurs se sont aussi préoccupés des contrats qui lient les ayants droit aux services de diffusion en ligne. Ils entendent ainsi instaurer, à l’image de ce qui existe depuis 1985 pour les radios hertziennes, une licence légale pour les <em>webradios</em><a href="#_ftn1">[1]</a>. Les autres usages, comme le <em>streaming </em>ou  le téléchargement , seraient couverts par une gestion collective<a href="#_ftn2">[2]</a>.<span id="more-284"></span></p>
<p>La licence légale,<strong> </strong>solution rejetée par les majors, sera sans doute une opportunité de développement pour les webradios (<strong>réf.4</strong>)<a href="#_ftn3">[3]</a>. En revanche, la carte jeune cofinancée par l’Etat, ne représente qu’une subvention déguisée,  tout comme les campagnes de promotion organisées par l’Etat en faveur de l’offre légale auxquelles s’ajoutent les aides directes. On peut regretter aussi l’absence de projection dans le futur qui aurait permis d’imaginer d’emblée qu’à terme le <em>streaming </em>et le téléchargement ne seraient plus dissociés et les conclusions à en tirer en termes de  de gestion <strong>(réf.2).</strong></p>
<p><strong>Commentaires</strong></p>
<p>Aucune mesure ne concerne les médiathèques qui ne seront généralement pas considérées comme étant des services de diffusion en ligne, mais de simples utilisateurs de services de <em>streaming</em> à qui il incombe toujours de négocier des conditions contractuelles spécifiques, à moins de contracter directement avec les producteurs<strong> </strong>et les auteurs<strong>.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Le livre</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Les aides se traduisent par une TVA à taux réduit qui serait appliquée au livre numérique et une extension du dispositif du prix unique pau livre « homothétique » (copie exacte de la version papier) dans un premier temps. Des aides directes sont également envisagées puisque les ressources du Centre national du livre<a href="#_ftn4">[4]</a> seraient alimentées par une redevance nouvelle sur les consommables des imprimantes  et des photocopieurs, et par une augmentation de la participation de l’Etat. En échange de ces sommes qui devraient les aider à numériser les livres sous droits appartenant à leur fonds, les éditeurs devraient accorder des conditions préférentielles pour des utilisations pédagogiques.</p>
<p>La mission Zelnik n’aborde pas les contrats qui lient les auteurs et les éditeurs pour les droits numériques, bien qu’elle la considère comme étant une question essentielle. Elle met l’accent sur  une autre question : la nécessité de proposer une plate-forme unique à destination des libraires.</p>
<p><strong>Commentaire</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Si la TVA et le prix unique du livre n’ont aucune retombée directe pour les bibliothèques, en revanche il est important que les offres faites par les éditeurs <em>via</em> la plate-forme s’adressent également aux bibliothèques et non aux seules librairies. <strong> </strong></p>
<p>Lorsque la mission évoque l’utilisation des sommes allouées par l’emprunt national, la dichotomie qui est faite entre les œuvres sous droits numérisées par les éditeurs et les œuvres patrimoniales (dont les droits sont tombés dans le domaine public) numérisées par les institutions publiques n’est pas totalement pertinente.</p>
<p>Quant aux utilisations pédagogiques mentionnées dans le rapport, elles devraient s’étendre aux bibliothèques universitaires et aux CDI des établissements scolaires ainsi qu’aux établissements publics de  recherche. Lorsque la mission évoque des « conditions préférentielles », on imagine qu’elle fait allusion à la compensation financière instaurée par la loi Dadvsi pour couvrir l’exception pédagogique et de recherche. Ces mêmes conditions préférentielles, note-t-on avec intérêt, doivent bénéficier aux médiathèques pour le prêt,  que l’on imagine en ligne,  des documents numérisés avec l’aide du CNL <a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<ul>
<li><strong>Le cinéma</strong></li>
</ul>
<p>Depuis 2007, les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) paient une redevance au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et en 2009 des mesures ont été prises pour  intégrer la vidéo à la demande dans la chronologie des médias. Considérées comme étant insuffisantes, d’autres propositions ont été faites pour raccourcir davantage les délais entre les différents modes d’exploitation des films. La mission propose aussi qu’une loi fixe les principes d’accès à la vidéo à la demande pour favoriser le référencement et la diversité.</p>
<p>Les aides aux producteurs seront issues des sommes du grand emprunt (principe d’un co-financement). En échange les œuvres seront diffusées gratuitement  au titre d’une exception pédagogique dans les établissements scolaires ainsi que dans les cinémathèques et les réseaux culturels publics français à l’étranger.</p>
<p>Assez étonnamment, la mission propose aussi que les exploitations des œuvres du domaine public fassent l’objet d’une redevance dont les fonds serviraient à alimenter un fonds permettant de subventionner la numérisation du catalogue du CNC <a href="#_ftn6">[6]</a>. Même si la redevance ne repose pas sur le droit d’auteur, il s’agit effectivement d’une atteinte très  inquiétante aux principes  du droit d’auteur <strong>(réf.1</strong>)</p>
<p><strong>Commentaires</strong></p>
<p>La cession des droits non commerciaux pour diffuser des films subventionnés par le grand emprunt devrait être étendue à d’autres établissements, tels que les médiathèques publiques.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Financer l’Etat</strong></li>
</ul>
<p>Les entreprises privées contribueront à l’effort financier de l’Etat évalué à hauteur de 35 à 40 millions d’euros pour les deux années à venir. Les FAI, déjà taxés, échappent à un prélèvement obligatoire supplémentaire parce que l’on craint qu’une taxe nouvelle ne se traduise par un surcoût pour les consommateurs. Mais la mission  envisage d’augmenter le taux de TVA des opérateurs de télécommunications qui proposent des offres combinées <em>triple play,</em> et surtout de taxer les revenus publicitaires sur les services en ligne utilisés en France. Même si le taux d’imposition envisagé est faible (1 à 2%), la « taxe Google » donne lieu à des débats animés, la mission proposant aussi, pour répondre aussi aux inquiétudes de la presse en ligne, que l’Autorité de la concurrence régule le secteur de la publicité en ligne.</p>
<p>La mission s’adresse aussi à la Commission européenne en mettant l’accent sur  la nécessité d’obtenir un taux réduit de TVA sur les produits culturels, de s’attaquer très sérieusement à la question de la gestion transfrontière  des droits d’auteur pour la musique et de se donner les moyens de s’opposer « aux géants américains, tel Google ».</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Qu’en penser aujourd’hui ? </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Les nombreux commentaires sur le rapport de la mission Zelnik que l’on a consultés sont focalisés sur l’abandon de la licence globale et la taxe Google, alors que l’on constate que les rapporteurs se sont penchés sur bien d’autres aspects. Certes on peut relever, comme d’autres, que l’on tend à <em>« utiliser les </em><em>sucess stories</em><em> </em>américaines pour financer ses industries vieillissantes » <strong>(réf.3)</strong> et le poids des aides directes et indirectes accordées à ces industries culturelles. Il n’en reste pas moins que des contreparties sont exigées, timides certes, et que plusieurs d’entre elles, notamment lorsqu’il s’agit des usages non commerciaux des œuvres financées avec l’aide de l’Etat, doivent être reprises en concertation avec les institutions publiques (médiathèques, établissements d’enseignement et de recherche) qui les communiqueront au public.</p>
<p>****<strong> </strong></p>
<p><strong>La mission Zelnik.</strong> Composée de Patrick Zelnik, PDG du label Naïve, de Jacques Toubon, ancien ministre et de Guillaume Cerutti, président de Sotheby&#8217;s France, ses travaux lancés le 3 septembre 2009, devaient donner lieu à un rapport présentant une liste de mesures concrètes dès le 15 novembre 2009. Mais c’est le 6 janvier 2010 que ses conclusions auront finalement été communiquées au public.</p>
<p><strong>Licence légale</strong> : depuis 1985, elle permet aux radios hertziennes de diffuser tous les phonogrammes du commerce sans demander d&#8217;autorisation préalable, en contrepartie d&#8217;une rémunération équitable calculée sur le pourcentage de leur chiffre d&#8217;affaires, reversée ensuite aux ayants droit (auteurs, artistes-interpètes, producteurs).</p>
<p><strong>Licence globale </strong>: elle aurait  autorisé le téléchargement d&#8217;oeuvres protégées en contrepartie d’une somme forfaitaire couverte par un abonnement  payé par l’internaute</p>
<p><strong>Sources</strong><br />
1.       <a title="Permalien" href="http://scinfolex.wordpress.com/2010/01/10/demolir-le-domaine-public-pour-financer-la-creation-zelnik1/">Démolir le domaine public pour financer la création ? Zelnik#1</a>, Calimaq, <em>S.I.Lex</em>, 10 janvier 2010<br />
2.       <a href="http://electronlibre.info/Mission-Zelnick-la-proposition-de,00559">Mission Zelnik : la proposition de gestion collective concerne autant le téléchargement que le streaming, CQFD</a>, Philippe Astor, ElecrtronLibre, 8 janvier 2010<br />
3.       <a href="http://www.numerama.com/magazine/14815-mission-zelnik-les-principales-propositions-du-rapport.html">Mission Zelnik : les principales propositions du rapport</a>, Guillaume Champeau, <em>Numerama</em>, 7 janvier 2010<br />
4.       <a href="http://www.zdnet.fr/blogs/digital-jukebox/mission-zelnik-un-pave-dans-la-marre-des-majors-39712043.htm">Mission Zelnik : un pavé dans la marre des majors</a>, Philippe Astor, <em>ZDNet.fr,</em> 7 janvier 2010<br />
5.       <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-mission-zelnik-a-deux-mois-pour-completer-hadopi_198584.html">La mission Zelnik a deux mois pour compléter Hadopi</a>, <em>L&#8217;Expansion.com,</em> 3 septembre 2009<br />
<strong>Texte</strong><br />
6. Création et Internet. Rapport au Ministre de la culture et de la communication, janvier 2010. <a href="http://digg.com/u1Jc2e">Sur le site de la Direction du développement des médias</a><br />
<strong>Actualités du droit de l&#8217;information (ADI)</strong><br />
7. <a href="http://www.adbs.fr/la-responsabilite-des-personnes-morales-au-regard-des-lois-hadopi-75016.htm">Lois Hadopi et personnes morales</a>, n° 107, novembre 2009<br />
8. <a href="http://www.adbs.fr/n-65-janvier-2006-6596.htm">Une licence globale pour copie privée</a>, n° 65, janvier 2006</p>
<hr size="1" /><strong>Notes</strong><a href="#_ftnref1"><br />
[1]</a> Les webradios qui diffusent uniquement sur  internet ont aujourd&#8217;hui un statut différent d’une radio hertzienne  diffusant son signal en ligne, ce qui crée une distorsion de concurrence en faveur des grands groupes radiophoniques (<strong>réf. 4</strong>). Cette question avait déjà fait l’objet d’un débat parlementaire au moment de la loi Dadvsi et les webradios avaient dû garder leur statut différent<a href="#_ftnref2">.<br />
[2]</a> La gestion collective serait obligatoire si les acteurs ne devaient pas s’entendre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2010.<br />
<a href="#_ftnref3">3]</a> Certes les webradios pourront participer aux réunions destinées à fixer le taux de rémunération équitable, mais l’on connaît par ailleurs les débats souvent houleux qui émaillé les réunions de la Commission pour la copie privée<a href="#_ftnref4"><br />
[4]</a> L’une des missions du Centre national du livre est d’aider les éditeurs à numériser leurs fonds. La mission Zelnik propose d’augmenter l’enveloppe budgétaire accordée à cet effet.<a href="#_ftnref5"><br />
[5]</a> On ne manquera pas de reprendre cette douzième proposition du rapport pour en définir les détails d’application.<a href="#_ftnref6"><br />
[6]</a> Le surcoût serait affecté aux exploitants des salles et au public</p>
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		</item>
		<item>
		<title>1er janvier. De nouveaux auteurs entrent dans le domaine public</title>
		<link>http://paralipomenes.net/wordpress/archives/268</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[durée des droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[loi applicable]]></category>

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		<description><![CDATA[Une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la fin de l’année civile de la mort de son auteur. Communia, réseau européen consacré au domaine public veille à dresser la liste des nouveaux venus sur l’un de ses sites (réf.2). Parmi les plus connus,  en ce 1er janvier 2010, Freud mais aussi Mucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkname=paralipomenes&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.paralipomenes.net/wordpress%2F"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="" width="171" height="16" /></a></p>
<p>Une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la fin de l’année civile de la mort de son auteur. Communia, réseau européen consacré au domaine public veille à dresser la liste des nouveaux venus sur l’un de ses sites<strong> (réf.2).</strong> Parmi les plus connus,  en ce 1<sup>er</sup> janvier 2010, Freud mais aussi Mucha ou encore William Butler Yeats, tous décédés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1940.  Mais, comme les auteurs du site l’indiquent aussi, il serait hasardeux de se fier à un calcul aussi rudimentaire, sachant que les règles divergent d’un pays à l’autre <strong>(note 1)</strong> ou selon les types d’œuvres. L’entrée dans le domaine public ne s’applique bien évidemment pas automatiquement aux traductions (puisqu’il faut tenir compte de la date de décès du traducteur) ni à tout arrangement postérieur (certaines œuvres de Satie seraient encore protégées), etc.  Une analyse minutieuse s’impose à chaque fois.</p>
<p>A propos du domaine public, on a relevé sur un blog <strong>(réf.3) </strong>un débat  intéressant sur  l’accès aux œuvres d’auteurs français qui entrent dans le domaine public dans un pays plus tôt qu’en France, ce qui peut poser problème lorsqu’il s’agit d’une province francophone du Canada où la durée des droits d’auteur est fixée à 50 ans. Un site québécois pourrait-il, en effet,  numériser sans autorisation l’œuvre de St-Exupéry mort en 1944 ?<span id="more-268"></span></p>
<p>Selon  la Convention de Berne, en effet, un auteur étranger est assimilé à un auteur national. Un ayant droit français bénéficierait donc des mêmes droits qu’un ayant droit canadien. Mais en l’occurrence,  la protection est plus courte au Canada que dans son pays d’origine.</p>
<p>L’article 8 de la Convention de Berne prévoit certes le cas où un pays appliquerait une durée supérieure à celle du pays d’origine, ce qui serait interdit, sauf si loi du pays d’origine l’autorise (je reprends plus ou moins les termes de l’article). Ceci aurait été donc le cas pour les auteurs canadiens dont les œuvres seraient exploitées en France, ou plus largement en Europe où la durée de protection est fixée dans tous les pays de l’Union à 70 ans après le décès de l’auteur. Mais on imagine que la loi canadienne autorise cette extension de la protection.</p>
<p>Mais par ailleurs, cette même Convention affirme que <em>«la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée »,</em> ce qui signifierait que l’ayant droit des œuvres de St-Exupéry peut  s’opposer à la reproduction au Canada des œuvres dont il détient les droits.</p>
<p>Cette question de la loi applicable reste une question bien troublante. Puisqu’il est fort probable que le Canada, l’un des pays partie prenante de l’ACTA<strong> (réf.4)</strong>, cet accord multilatéral négocié secrètement en ce moment et qui vise à instaurer des mesures pour lutter contre la contrefaçon, puisse être obligé de s’aligner sur des durées de droits plus élevées, pourquoi se poser autant de question. Cela risque fort d’être 70 ans dans le monde entier (La Convention de Berne n’impose pour l’instant qu’une durée de 50 ans). Pour d’autres, cette extension progressive est une dérive inquiétante …  et plusieurs scenarios peuvent être imaginés.</p>
<p><strong><em>Notes</em></strong><em><br />
(1) en France, on a prévu d’ajouter des années de protection supplémentaires pour les œuvres qui étaient encore protégées pendant les deux guerres mondiales, et une durée de 30 ans supplémentaire pour les auteurs morts sur le champ d’honneur, ce qui est précisément le cas de St-Exupéry.  Dans certains pays, on applique une durée différente pour les photos, par exemple. Voir à cet égard ce qu’impose l<a href="http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P131_25534 ">a Convention de Berne<br />
</a><br />
<strong>Sources</strong><br />
1.        <a href="http://henriverdier.blogspot.com/2010/01/sigmund-freud-entre-dans-le-domaine.html">Sigmund Freud entre dans le domaine public !</a>, Henri Verdier Blog, 1<sup>er</sup> janvier 2010<br />
2.        <a href="http://www.publicdomainday.org/">Public Domain Day</a>, <em>Communia</em><br />
3.        <a href="http://www.framablog.org/index.php/post/2009/12/14/le-petit-prince-et-le-domaine-public">Le Petit Prince canadien est sorti de prison avant le Petit Prince français</a>,  Aka, </em><em><em>Framablog, </em></em><em>14 décembre 2009<br />
4.        <a href="http://www.adbs.fr/l-acta-un-projet-de-traite-decale--74299.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">L’ACTA, un projet de traité &laquo;&nbsp;décalé&nbsp;&raquo;</a>, ADI, 20 novembre 2009</em></p>
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		<title>De quelques considérations sur l&#8217;oeuvre du domaine public et sur l&#8217;oeuvre libre</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michèle Battisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[domaine public]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre libre]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;IABD s&#8217;était penchée en juin 2009 sur les aspects juridiques de la numérisation des œuvres du domaine public réalisée par des institutions culturelles publiques (1). A cette occasion, on avait évoqué  les  &#171;&#160;choses communes&#160;&#187; (art.  714 du Code civil), ces &#171;&#160;choses qui n&#8217;appartiennent à personne et dont l&#8217;usage est commun à tous&#160;&#187;. Quelques précisions s&#8217;imposaient. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkname=paralipomenes&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fwww.paralipomenes.net/wordpress%2F"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="" width="171" height="16" /></a></p>
<p>L&#8217;IABD s&#8217;était penchée en juin 2009 sur les aspects juridiques de la numérisation des œuvres du domaine public réalisée par des institutions culturelles publiques (1). A cette occasion, on avait évoqué  les  &laquo;&nbsp;<em>choses communes&nbsp;&raquo; </em>(art.  714 du Code civil), ces<em> &laquo;&nbsp;choses qui n&#8217;appartiennent à personne et dont l&#8217;usage est commun à tous&nbsp;&raquo;.<br />
</em></p>
<p>Quelques précisions s&#8217;imposaient. Je les ai trouvées dans un  article (2) de Mélanie Clément-Fontaine qui souligne  que l&#8217;appartenance au domaine public n&#8217;interdit pas une réappropriation  privée partielle, contrairement à une œuvre libre  dont l&#8217;auteur accepte d&#8217;emblée qu&#8217;elle circule et soit modifiée, et  qui se traduit par  une propriété collective réelle.</p>
<p>Mais  puisque le droit d&#8217;auteur, comme elle le souligne aussi, a été conçu pour des œuvres figées et un auteur solitaire, on saisit les difficultés rencontrées pour faire enter l&#8217;œuvre libre dans le moule du Code de la propriété intellectuelle (CPI), notamment en regard du droit moral et  des règles de cession du droit d&#8217;auteur qui sont d&#8217;ordre public et auxquelles on ne peut pas déroger.<span id="more-101"></span></p>
<p>Mélanie Clément-Fontaine s&#8217;appuie alors sur les libertés fondamentales : la liberté d&#8217;expression, la liberté contractuelle et sur le droit de propriété (oui aussi) pour faire bouger les cadres.</p>
<p>Si la liberté  de créer n&#8217;est pas inscrite dans les textes, la liberté d&#8217;opinion et la liberté d&#8217;expression peuvent être revendiquées  et, dans ce cas, l&#8217;interdiction faite à l&#8217;auteur d&#8217;autoriser d&#8217;emblée une modification de son œuvre et de renoncer volontairement à certains de ses droits n&#8217;a plus prise.</p>
<p>Autre piste : la liberté contractuelle, autre liberté fondamentale, depuis peu, il est vrai, qui permet de s&#8217;obliger unilatéralement. Mais puisque celle-ci s&#8217;efface devant l&#8217;ordre public qui répond à l&#8217;intérêt général, reste la renonciation à ses droits, ce qui ferait entrer l&#8217;œuvre dans le domaine public, mais  ne permet pas comme on l&#8217;a vu, une réelle propriété collective</p>
<p>La propriété collective signifie, en effet, une absence d&#8217;exclusivité entre les personnes qui partagent la jouissance d&#8217;un même bien,  ce qui s&#8217;applique parfaitement bien à  &laquo;&nbsp;l<em>&#8216;œuvre libre, créée par une pluralité d&#8217;auteurs, en perpétuelle évolution et partagée par une communauté  mouvante&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Et de souligner avec intérêt l&#8217;évolution en cours  du concept de propriété, &laquo;&nbsp;<em>lié à l&#8217;émergence d&#8217;une  prise de conscience quant à la nécessité de gérer en commun certains domaines</em>&laquo;&nbsp;, dont les oeuvres libres pourraient faire partie</p>
<p><strong><em>Mélanie Clément-Fontaine présentera  la notion d&#8217;œuvre collaborative  dans le numéro d&#8217;Actualités du droit de l&#8217;information (ADI) du mois de décembre 2009.</em></strong></p>
<p><strong>Références</strong><br />
(1) Numériser le domaine public. Et après ? A<a href="http://www.iabd.fr/spip.php?article76">ctes de la journée d&#8217;étude organisée par l&#8217;IABD le 4 juin 2009</a><br />
(2) L&#8217;oeuvre libre et les libertés fondamentales, Mélanie Clément-Fontaine. In : <a href="http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=numero&amp;no=27962">La propriété intellectuelle emportée par le numérique ?</a><em> Terminal,</em> 102, Automne-Hiver 2008-2009 : 129-137</p>
<p><strong>Savoir plus</strong><a href="http://www.terminal.sgdg.org/nouveau/spip.php?article32"><br />
</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.terminal.sgdg.org/nouveau/spip.php?article32"> La propriété intellectuelle emportée par le numérique ?</a> <em>Terminal,</em> 102, Automne-Hiver 2008-2009</li>
</ul>
<ul>
<li> Découvrir les numéros d&#8217;<a href="http://www.adbs.fr/actualites-du-droit-de-l-information-2008-2009-6373.htm?RH=DOSTHE_DROINFO">Actualités du droit de l&#8217;information (ADBS)</a></li>
</ul>
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