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Une gestion collective pour faire renaître les livres épuisés et orphelins

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On le pressentait depuis la signature, le 1er février 2011, d’un accord-cadre relatif à la numérisation et l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle, on songeait à un projet de loi émanant du gouvernement, c’est une proposition de loi visant à organiser une gestion collective obligatoire vient d’être enregistrée par la présidence du Sénat le 21 octobre 2011.

Que dit l’introduction à cette proposition de loi ?

Elle confirme que les droits permettant de numériser les œuvres et de les communiquer en ligne au public n’ont été généralement accordés par contrat aux éditeurs que depuis 2001[1].

Comment alors numériser et mettre à la disposition du public, en toute sécurité juridique, les 500 000 livres du XXe siècle pour les lesquels ni les éditeurs qui les avaient publiés ni les bibliothèques qui les conservent ne disposent des droits nécessaires ?

Puisqu’il appartiendrait aux éditeurs de retrouver tous les ayants droit des œuvres de leur catalogue, l’« adaptation de centaines de milliers de contrats anciens à la réalité digitale constituerait, pour eux, un travail difficile, disproportionné et peu rationnel du point de vue économique ». Puisqu’il s’agit de localiser non seulement les auteurs en vie, mais aussi après leur décès, tous leurs héritiers, on le reconnaît volontiers. Lire la suite

L’avenir de la gestion des droits d’auteur vu en l’an 2000

Amenée à m’y replonger, j’ai souhaité reproduire ce que j’imaginais en l’an 2000 pour l’avenir de la gestion des droits d’auteur en Europe.

Il s’agit de la deuxième partie d’une intervention faite lors d’une conférence à l’IFLA (fédération internationale des associations de bibliothécaires), à Jérusalem, soit dans un cadre international. La première partie, non reproduite ici, présentait, à grands traits, les différences entre le régimes de droit d’auteur et de Copyright.

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées dans les modes de gestion du droit d’auteur dans un avenir proche :

  • la suppression de l’exception pour copie privée,
  • le développement des moyens de contrôle,
  • le paiement à l’acte,
  • l’emprise des contrats,
  • le contournement des sociétés de gestion collective,
  • le développement de l’œuvre collective et l’affaiblissement du droit moral. Lire la suite

Œuvres épuisées, œuvres orphelines. Que d’intérêt(s) ! Que d’accords !

Un sujet inépuisable

Au niveau européen, trois textes importants concernant les œuvres indisponibles dans le commerce[1] et les œuvres orphelines, indisponibles elles aussi, mais dont les titulaires de droits ne peuvent pas être retrouvés, ont paru en 2011 : une recommandation du Comité des sages en janvier, une proposition de directive sur les œuvres orphelines en mai, et un protocole d’accord sur les œuvres indisponibles très récemment, fin septembre.

Quelle articulation pour ces trois textes, peut-on alors se demander[2].


Le protocole d’accord sur les œuvres indisponibles signé par des représentants des éditeurs, des auteurs, des sociétés de gestion collective et des bibliothèques

Pensé pour la numérisation de masse des œuvres, cet accord, qui ne couvre que les livres et les revues scientifiques[3], préconise des licences collectives à négocier sur des bases volontaires auprès des titulaires de droits. Mais, pour plus de flexibilité, il prévoit de mandater les sociétés de gestion collective lorsque tous les ayants droit ne sont pas présents. Ces licences couvriraient donc aussi l’usage des œuvres orphelines. Lire la suite

Un large accès aux livres épuisés appartenant aux collections des bibliothèques

Bib2001. Subito. ADDNB

Texte rédigé le 19 juin 2011, qu’il paraissait utile de diffuser en ce moment où un autre protocole d’accord, rédigé au niveau européen, venait d’être communiqué au public.

Un large accès aux livres épuisés appartenant aux collections des bibliothèques, c’est un objectif auquel ne répond que partiellement l’accord-cadre signé le 1er février 2011 par le ministère de la Culture, le Syndicat national de l’édition (SNE), la société des gens de lettres (SGDL) et la Bibliothèque nationale de France (BnF) puisque celui-ci vise surtout à faire revivre commercialement, en les présentant sous une forme numérique, les livres du XXe siècle encore protégés par le droit d’auteur mais qui ne sont plus commercialisés en librairie.

Inspiré par l’idée de la longue traîne, l’accord néglige, en effet, le rôle joué par les usages non commerciaux porteurs, eux aussi, d’avantages économiques et sociaux. Contrairement à ce qui est (trop) souvent souligné, il n’a jamais été démontré qu’il y a une cannibalisation des usages commerciaux par les usages non commerciaux, et ceux qui fréquentent les bibliothèques, grands lecteurs, sont bien souvent aussi de gros acheteurs de livres ou d’autres produits culturels. Faire renaître ces livres qui ont déjà connu une vie commerciale présente ainsi un intérêt certain, y compris à des fins non commerciales, et il convient de se pencher sur les conditions de la mise à disposition de ces œuvres dans les bibliothèques.

En dehors des questions liées aux définitions, voici quelques compléments au communiqué très détaillé diffusé par l’IABD le 16 février 2011 que m’inspire aujourd’hui cet accord. Lire la suite

Sur le front des oeuvres orphelines. Hathi Trust en ligne de mire

L’université du Michigan avait attiré l’attention, en juin 2011 [1], lorsqu’elle avait signalé qu’elle allait rendre disponibles des œuvres orphelines dans le cadre du projet Hathi Trust.  Dès le mois d’août 2011, cette initiative avait été suivie par plusieurs autres bibliothèques universitaires américaines [2].

Le 12 septembre 2011, une plainte était déposée contre l’université du Michigan, ainsi qu’à quatre autres des universités membres du projet Hathi Trust, par des sociétés d’auteurs des États-Unis, australienne, du Québec, et huit auteurs, lorsqu’on a trouvé que l’œuvre d’un auteur facilement identifiable faisait partie des œuvres prétendument orphelines [3], et que les œuvres d’auteurs connus (dont celles des huit auteurs plaignants) étaient numérisées dans le cadre de ce programme.

Le contexte

Hathi Trust, projet initié par des bibliothèques, vise à conserver des œuvres appartenant à leur collection, que la numérisation permet de préserver. Après les œuvres tombées dans le domaine public, on a voulu élargir la mise à disposition aux œuvres orphelines pour en permettre la consultation et l’étude (text-mining par exemple). Lire la suite

Accord Google / British Library : le diable serait-il dans les détails ?

« Is the deal between Google and the British Library good for the public ? ” Tel est également l’angle adopté dans ce billet.

La British Library l’avait annoncé en juin 2011 : elle avait conclu un accord avec Google. Il s’agit, certe, comme toujours en Europe, d’œuvres appartenant au domaine public[1], pour lesquels des droits patrimoniaux ne peuvent plus être revendiqués.

Si on en parle à nouveau c’est que cet accord, conclu le 30 mars 2011, a finalement été rendu public grâce à l’opiniâtreté de l’association britannique Open Rights Group.

Les recommandations du Comité des sages

Le caractère public des accords réalisés par la numérisation des œuvres était pourtant l’une des recommandations faites au niveau européen par le Comité des sages, lorsqu’il s’agit de contrats signés, comme ici, dans le cadre de partenariats public-privé. Lire la suite

Bibliothèques numériques et droit. De quelques généralités

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Pour présenter le numéro du Bulletin des bibliothèques de France (BBF) consacré au droit et aux bibliothèques numériques, Yves Desrichard, son rédacteur en chef, avait souhaité mettre l’accent sur certains aspects lors d’une rencontre organisée le 20 juin 2011, avec le soutien de la Sofia. A cette occasion, puisque l’opportunité m’avait été donnée d’écrire dans cette publication, il m’avait été demandé de répondre à une série de questions.

DÉFINITIONS

  • Quels droits sont mis en jeu dans la constitution d’une bibliothèque numérique ?

Le droit de reproduction lorsque l’on copie l’œuvre sur un support numérique et le droit de représentation autorisant un accès collectif.  Ceci n’a rien de particulier : toute reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un nouveau support requiert l’autorisation de son auteur ou de celui qui en gère les droits.

Lorsque les droits patrimoniaux, ceux que l’on vient de citer sont échus, soit généralement 70 ans après la mort de leur auteur, restent les droits moraux. Ils permettent à l’auteur d’exiger d’être cité, qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité de son œuvre en la modifiant[1] ou en la proposant dans un contexte non voulu.  Au titre du droit de divulgation, l’auteur peut aussi décider à partir de quand son œuvre sera communiquée au public et sur quel support, et exercer, de manière encadrée, un droit de retrait ou de repentir.

Les oeuvres orphelines, une question toujours brûlante

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Mise à jour : La Commission européenne a finalement diffusé officiellement le 24 mai 2011 une proposition de directive sur les oeuvres orphelines dont certaines dispositions ont été  modifiées par rapport à la version qui m’avait été remise la semaine précédente. Consulter les documents sur le site de la Commission européenne.

Puisque la soft law, notamment la Recommandation de 2006 n’avait pas eu d’impact[1], en tout cas pas eu « le résultat désiré », la Commission européenne a décidé de régler la question par une directive qui s’impose aux Etats membres. Trouver une solution pour donner une nouvelle vie aux œuvres orphelines en bénéficiant d’une sécurité juridique est un projet de très longue date. Plusieurs versions d’un projet de directive avaient déjà circulé et j’ai été amenée à les commenter. Bien que la version actuelle, encore officieuse, soit susceptible d’être modifiée avant d’entamer le processus inter-institutionnel, ne serait-ce que parce j’ai écrit récemment sur cette question[2], voici quelques remarques à chaud.

Une exception au droit d’auteur accordée à certains établissements pour certains usages relevant de leur mission de service public, leur « évitant de porter le poids »  de droits à acquitter pour obtenir une licence d’utilisation, mais le souci de maintenir une exigence de recherche diligente, tel est le choix qui a été fait.

Sans surprise : la définition de l’œuvre orpheline. Il s’agit toujours d’une œuvre dont l’ayant droit de l’œuvre n’a pu être retrouvé (qu’il soit identifié ou non) après une recherche diligente, autrement dit une recherche sérieuse et avérée. Sans surprise non plus, l’article précisant l’obligation de se référer, pour effectuer cette recherche, à des sources d’information adaptées à chaque catégorie d’œuvres. Tout aussi naturel, l’engagement à enregistrer le résultat de la recherche diligente qu aura été menée dans une base de données publique, permettant ainsi aux ayants droit de se manifester. Lire la suite

Bibliothèques numériques et droit en quelques diapositives

Des rappels très succincts sur le cadre juridique et sur les règles du droit d’auteur. Toutes aussi brièvement exposées, quelques règles en matière de contrat d’édition, une présentation des licences Creative Commons (choisies à titre d’exemple), et des oeuvres épuisées, orphelines, ou encore la réutilisation des données publiques, soit quelques questions (parmi d’autres) posées par les bibliothèques numériques.

Oui à la gestion collective pour la « zone grise », mais ….

ASSEMBLEE NATIONALE

Commission des affaires européennes et Commission des affaires culturelles et de l’éducation – Table ronde du 26 janvier 2011
Thème 3 : La politique de numérisation française et européenne

Intervention faite au nom de l’IABD… [3 minutes]

Note : la zone grise correspond  une production éditoriale qui a cessé de vivre commercialement mais qui reste protégée juridiquement ; une partie de ces œuvres sont dites orphelines lorsque l’on ne parvient pas à identifier ou à localiser l’ayant droit pour négocier les droits nécessaires pour les exploiter (utiliser).

Que la mise en valeur de la zone dite « grise » pose des questions juridiques, nous en sommes tous conscients. Des préconisations faites au niveau national et au niveau européen pour régler cette question[1], on note que l’on s’oriente vers une gestion collective pour numériser et communiquer au public les œuvres orphelines, ainsi que les œuvres épuisées[2] les plus anciennes.

Disposer ainsi d’un guichet unique est effectivement une solution séduisante[3]. Mais La gestion collective appelle quelques remarques :

-          Des coûts de transaction raisonnables

Coûts de transaction raisonnables, c’est l’expression utilisée par le Comité des sages dans son rapport. Raisonnables doivent être ainsi les efforts exigés pour retrouver les ayants droits[4], les barèmes des licences qui tiendront compte de la nature de l’œuvre, de son ancienneté ou encore des efforts réalisés pour sa mise en valeur, ou pourquoi pas aussi, des conditions de la réutilisation par le public. Lire la suite