Numériser le patrimoine culturel sans dommage pour le domaine public

Tel était l’objet d’un atelier organisé les 1er et 2 février 2010, à Luxembourg, dans le cadre du projet européen Communia, dont il m’a paru intéressant de reprendre quelques éléments

Communia, projet financé par la Commission européenne, doit mettre en valeur le rôle joué par le domaine public dans le droit d’auteur, et faire des propositions concrètes pour le maintenir. L’atelier organisé au Luxembourg visait à faire le point sur l’avancée des travaux.

Un manifeste et une charte du domaine public

Le manifeste (réf.[1]) élargit la notion de domaine public, appliquée aux idées et aux œuvres dont les droits patrimoniaux ont expiré, aux œuvres non protégées, aux usages autorisés par les exceptions et à ceux librement consentis par les auteurs, par des licences Creative Commons par exemple. Afin de restaurer l’équilibre entre les intérêts de l’auteur et l’intérêt public, on y affirme que la durée du droit d’auteur ne doit pas être plus longue que nécessaire, que les œuvres qui appartiennent au domaine public doivent y rester et que l’on est libre de les utiliser et même de les modifier, ce qui s’oppose à toute limitation contractuelle ou technique qui interdirait de tels usages.

Ce manifeste pose des problèmes aux institutions culturelles à qui il incombe de trouver les moyens de financer la numérisation de leurs collections, tout particulièrement s’il s’agit de partenaires privés. Un deuxième document[2] indique les règles de bonne conduite à adopter pour gérer les œuvres du domaine public, sans préjudice pour l’économie et la société. Il admet que les institutions culturelles puissent réserver l’accès aux œuvres numérisées par leurs partenaires, mais pour une courte durée. A l’image des licences Creative Commons, des pictogrammes définiront les règles de réservation, de responsabilité et de filiation qui auront été adoptées et permettront, espère-t-on, d’éviter que ces institution ne placent, comme elles le font trop souvent encore, des œuvres du domaine public sous une mention de Copyright alors qu’elles n’en sont que propriétaires[3], ou imposent des licences en s’appuyant sur les règles de réutilisation des données du secteur public ou sur celle qui protègent le producteur d’une base de données[4]. Click here to read more »

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Droit d’auteur et révolution culturelle numérique, vu dans «Manière de voir» du Monde diplomatique

Internet. Révolution culturelle. Le dernier numéro publié par Le Monde diplomatique dans la collection Manière de voir abordait inévitablement le droit d’auteur.

Il y est très décrié par Joost Smiers puisqu’il s’exerce davantage en faveur des investisseurs que des créateurs et qu’il favorise ainsi la constitution  de monopoles et la concentration des œuvres starisés au mépris d’autres créations intellectuelles “évacuées  du paysage mental d’une grande partie de la population“, puisqu’il représente aussi une source de difficultés pour les pays en développement, qu’il est difficile de ne pas entrer aujourd’hui “en collision avec un droit d’auteur[réf. 1] et qu’il favorise ainsi la juridisation. Il est non seulement déconnecté des auteurs et des artistes, mais il “étouffe ” le dialogue entre les diverses parties prenantes.

Et si l’on s’en passait, ajoute-t-il alors, pour favoriser la création notamment en autorisant la réutilisation, permettant ainsi aux auteurs et aux artistes de trouver d’autres publics, et, plus pragmatiquement, de limiter les frais de gestion ?  Très radical, il propose même que l’on supprime les droits moraux qui gèlent la création artistique. Nul besoin de droits moraux, affirme-t-il, pour distinguer les vrais créateurs de ceux qui se sont trop inspirés d’autres œuvres.

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Et si le droit de citation devait sauver le patrimoine culturel ?


Je ne me suis pas trompée. Le long article de Lawrence Lessig publié  hier (réf.1)  méritait que l’on s’y penche. Il y pointe les aberrations du droit d’auteur, tel qu’appliqué à l’environnement numérique, en partant de difficultés rencontrées dans l’environnement traditionnel par les documentaristes pour libérer les droits sur les nombreux extraits d’œuvres que l’on trouve immanquablement dans ce type de documents. Or, sans droits, ces documentaires, qui représentent des pans importants du patrimoine culturel d’un pays, ne peuvent plus être réexploités et disparaissent.

Ce qu’il met en exergue, c’est qu’assez curieusement  ces courts extraits qui émaillent les œuvres audiovisuelles et les films, n’ont jamais fait l’objet d’une exception  au titre du droit de citation comme pour les livres et que, de tout temps, une demande d’autorisation était nécessaire pour pouvoir les insérer. Si l’habitude a été prise pour les  auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles et de films de négocier des droits pour les premières exploitations,  les difficultés, bien souvent l’impossibilité, d’obtenir les droits nécessaires apparaissent lorsque l’on veut les reproduire pour les conserver (*) et les rediffuser ultérieurement. Click here to read more »

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ACTA où quand la propriété intellectuelle est touchée par le commerce

On avait souligné très récemment que la durée du droit d’auteur était plus courte au Canada qu’en Europe (réf.10). Mais ceci pourrait changer assez rapidement puisque  l’Union européenne entend profiter des négociations commerciales, menées en ce moment par les Etats-Unis et le Canada,  pour obliger ce pays à adopter les règles européennes en matière de droit d’auteur (tant pour la durée des droits que pour la protection des DRM), à instaurer un droit de suite (1) et à engager davantage la responsabilité pénale des  fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) et des hébergeurs (réf.2).

Un pas de plus pour l’ACTA (Anti Counterfeit Trade Agreement), ce projet de traité commercial multilatéral négocié par 12 pays, il y a peu de temps encore dans le plus grand secret, qui entend précisément renforcer le droit d’auteur, obliger les fournisseurs de services sur l’internet à faire « la police du copyright », mettant ainsi un frein aux développements des contenus générés par les utilisateurs. Particulièrement intrusif, il se traduira non seulement par le filtrage des réseaux et l’accès aux  données personnelles des internautes par les ayants droit sans devoir recourir à un juge, mais aussi par une inspection des supports informatiques (disques durs, etc.) lors du passage aux frontières (réf.1). Click here to read more »

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Un statut légal pour le remix ?

A en croire le billet rédigé par Callimaq (réf.1), cela semble encore difficile à envisager. Le mash-up ou remix à partir d’œuvres protégées par le droit d’auteur, ce peut-être tout à fait créatif mais cela reste totalement interdit. Or sur les plates-formes du web 2.0, les User Generated Content, autrement dit des contenus produits par les amateurs, sont légions. Si  aux Etats-Unis, comme le rappelle aussi Callimaq, certains de ces usages, ceux qui ajoutent de la valeur à la création de départ,  pourraient relever du Fair use (usage équitable), encore faut-il que les ayants droit et le juge en soient persuadés. Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, on a bien tenté d’élaborer un droit appliqué au mash-up. Si la question est posée très sérieusement en ce moment aux Etats-Unis,  la Commission européenne, qui avait pourtant ouvert le débat dans son  livre vert sur l’économie de la connaissance, avait renoncé à régler  la question dans l’immédiat, considérant qu’il était prématuré de s’y pencher.

Or des solutions existent. C’est ce que l’IABD (réf.2) notamment avait souligné lorsqu’elle avait répondu aux questions du livre vert où, pour pallier la fragilité de l’assise juridique des « pratiques émergentes  sur le web 2.0 et tenir compte « des nouveaux contextes de création sur Internet qui impliquent souvent que les auteurs désirent que leurs oeuvres puissent être très largement diffusées et réutilisées par les autres internautes », elle préconisait que l’on fasse la promotion des licences libres type Creative Commons ou GFDL (General Free Documentation Licences) qui autorisent dans certains cadres les réutilisations. Et à l’image de Philipppe Aigrain évoqué aussi dans ce billet, on peut regretter que le rapport Zelnik qui préconise des solutions pour l’offre culturelle légale en ligne  ne fasse aucune référence aux licences libres et, comme Callimaq, que certaines plates-formes vidéos  comme Youtube ou Dailymotion ne proposent pas ces licences  à leurs utilisateurs.

Source
1. Un plaisir toujours coupable : le mashup, Calimaq, S.I.Lex, 18 janvier 2010
Savoir plus
2. Réponse de l’Interassociation française Archives Bibliothèques-Documentation (IABD) 1 au Livre vert « Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance » proposé par la Commission européenne Novembre 2008
3.Communication de la Commission. Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance COM(2009) 532 final, 19 octobre 2009

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Un plan pour l’offre culturelle légale en ligne


Il était prévu qu’une troisième loi Hadopi (réf. 7) soit élaborée à partir des conclusions de la Mission Zelnik chargée d’organiser le transfert des droits aux créateurs et de faire émerger une offre légale attractive, au départ uniquement pour la musique et le film, puis également pour le livre électronique, soit pour l’ensemble de l’offre culturelle en ligne. Son rapport fait une distinction entre les trois secteurs d’activités.

  • La musique

Elle était considérée comme étant le point d’achoppement majeur. Les rapporteurs rejettent l’idée d’une licence globale (réf. 8). Ils  proposent, en revanche, que l’on subventionne à hauteur de 50% une carte offerte  à la tranche d’âge des 15-25 ans, celle qui, selon eux, est susceptible de télécharger illégalement. Plafonnée à 50 € et proposée pendant « quelques » années, elle ne représente qu’un crédit d’achat à des offres légales, visant à faire  entrer le public dans un cercle vertueux. Mais à hauteur d’environ 1€ par chanson téléchargée, le dispositif, associé  un portail de référencement et à une campagne de promotion subventionnés tous deux  par les pouvoirs publics, ne couvrira pas toutes les attentes des internautes, n’éradiquera pas le piratage et s’avèrera onéreux pour l’Etat.

Des aides  aux producteurs plus directes sont également envisagées. Elles se traduisent par une augmentation des crédits d’impôts accordés aux labels et des moyens supplémentaires pour  l’institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) chargé d’aider les petites entreprises du secteur musical.

Les rapporteurs se sont aussi préoccupés des contrats qui lient les ayants droit aux services de diffusion en ligne. Ils entendent ainsi instaurer, à l’image de ce qui existe depuis 1985 pour les radios hertziennes, une licence légale pour les webradios[1]. Les autres usages, comme le streaming ou  le téléchargement , seraient couverts par une gestion collective[2]. Click here to read more »

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Les enjeux de la numérisation du patrimoine en quelques mots-clés


La polémique autour du Règlement Google Livres, l’utilisation des fonds de l’emprunt national et l’essor que semble prendre vraiment cette fois-ci le livre numérique font de la numérisation du patrimoine culturel l’une des priorités du moment[1]. Sur cette question, thème d’un cycle de conférences organisé par la Bibliothèque nationale de France et plusieurs universités, voici l’angle adopté pour résumer en quelques mots-clefs la journée du 8 janvier 2010 [2].

Polysémie

Il y a effectivement souvent confusion dans les termes que l’on emploie. Lorsque l’on parle de numérisation, par exemple, il peut s’agir d’œuvres que l’on a numérisées, d’œuvres nées numériques ou de catalogues numérisés. L’accès à l’information, autre exemple évoqué, ne se traduit pas forcément par réappropriation ou démocratisation. Quant à l’accès libre, le domaine public, l’oeuvre libre de droits, il s’agit de concepts aux implications juridiques  différentes[3]. Il convient donc de se méfier des termes employés et de vérifier ce qu’ils recouvrent.

Dichotomie Click here to read more »

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1er janvier. De nouveaux auteurs entrent dans le domaine public

Une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la fin de l’année civile de la mort de son auteur. Communia, réseau européen consacré au domaine public veille à dresser la liste des nouveaux venus sur l’un de ses sites (réf.2). Parmi les plus connus,  en ce 1er janvier 2010, Freud mais aussi Mucha ou encore William Butler Yeats, tous décédés avant le 1er janvier 1940.  Mais, comme les auteurs du site l’indiquent aussi, il serait hasardeux de se fier à un calcul aussi rudimentaire, sachant que les règles divergent d’un pays à l’autre (note 1) ou selon les types d’œuvres. L’entrée dans le domaine public ne s’applique bien évidemment pas automatiquement aux traductions (puisqu’il faut tenir compte de la date de décès du traducteur) ni à tout arrangement postérieur (certaines œuvres de Satie seraient encore protégées), etc.  Une analyse minutieuse s’impose à chaque fois.

A propos du domaine public, on a relevé sur un blog (réf.3) un débat  intéressant sur  l’accès aux œuvres d’auteurs français qui entrent dans le domaine public dans un pays plus tôt qu’en France, ce qui peut poser problème lorsqu’il s’agit d’une province francophone du Canada où la durée des droits d’auteur est fixée à 50 ans. Un site québécois pourrait-il, en effet,  numériser sans autorisation l’œuvre de St-Exupéry mort en 1944 ? Click here to read more »

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A propos de l’exception pour revue de presse


La revue de presse, une “vieille” (*) exception au droit d’auteur qui revient sur le devant de la scène. L’occasion de faire quelques rappels.

Etre cité dans un article  de presse ne permet pas, selon le Code de la propriété littéraire et artistique (CPI), de reproduire celui-ci. Vous ne pouvez, comme tout un chacun, n’en reprendre  que de très brefs extraits (et leur brièveté sera appréciée en fonction de la longueur du texte source) ou n’en faire qu’une analyse.  C’est ce que permet de rappeler, involontairement sans doute,  le porte-parole de l’UMP qui avait mal interprété l’exception pour revue de presse et qui avait reproduit sur son blog tous les articles qui le citaient ce qui, même en ayant pris la précaution de mentionner les noms de l’auteur et la source, n’est pas autorisé.

Selon la jurisprudence (1), en effet, l’exception pour revue de presse permet de reproduire des articles concernant un même thème ou un même évènement s’il y a possibilité de réciprocité, autrement dit si ceux-ci peuvent alimenter une « revue de presse » concurrente, ce qui ne peut, selon les tribunaux toujours, n’être envisagé que pour des organes de presse (2). Click here to read more »

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Pour un droit à l’oubli numérique

Nous l’avions annoncé dans notre billet du 12 novembre 2009, voici le compte rendu de l’atelier organisé ce jour-là par Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique. A paraître dans la revue Documentaliste

Présenter la multiplicité des approches à envisager (technique, juridique, pédagogique,sociologique, économique) et souligner l’articulation nécessaire avec la liberté d’expression et le devoir de mémoire, tel était l’objectif de cet atelier. Mais le point essentiel aura été l’accent mis sur l’épineuse question de la loi applicable et la nécessité de porter la réflexion et les solutions au niveau international.

Un complément à d’autres initiatives

Le contexte était particulièrement riche puisque deux sénateurs venaient de déposer une proposition de loi, le Forum des droits sur l’internet de communiquer une recommandation sur les publicités ciblées, quatre-vingt autorités chargées de la protection des données personnelles dans le monde d’adopter des principes sur la protection des données lors d’une conférence internationale à Madrid, et que le G29, groupement de CNIL des pays de l’Union européenne, et le Conseil de l’Europe venaient tous deux de publier des textes sur les règles applicables aux réseaux sociaux. Click here to read more »

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